Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2401707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A… B… conteste la décision du 23 février 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 1 388,67 euros correspondant à la période de juin à octobre 2023.
Mme B… soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de reverser le montant de l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 novembre 2023, la CAF du Doubs a notifié à Mme B… un indu d’APL, pour un montant de 1 388,67 euros, pour la période de juin à octobre 2023. Par un courrier du 23 janvier 2024, Mme B… a formé un recours contre l’indu d’APL mis à sa charge en demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 23 février 2024, la directrice de la CAF du Doubs a rejeté cette demande. Mme B… demande au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de dette.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, qui comprennent notamment les ALF, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…) sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, (…) sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour le calcul du montant de l’APL, les charges, telles que les frais professionnels exposés sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’APL, viennent en déduction des ressources perçues par le demandeur ou l’allocataire, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la période au titre de laquelle cette aide est versée, soit en l’espèce, les charges de l’année 2022 pour le versement de l’APL au titre de l’année 2023.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B… a déclaré 16 773 euros de frais réels au titre de l’année 2022. Les frais réels constituant des charges venant en déduction des ressources du foyer, le montant de son APL s’en est trouvé majoré. Toutefois, à la suite d’un échange entre la CAF du Doubs et les services fiscaux, il s’est avéré que la requérante n’avait déclaré aucun frais réel en 2022 et que la somme mentionnée correspondait en réalité au montant de ses ressources. Cette erreur de déclaration a donc conduit l’administration à corriger le montant de l’APL auquel avait droit la requérante pour l’année 2023 ce qui a engendré l’indu en litige.
6. D’autre part, si Mme B… soutient se trouver dans une situation financière telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu d’APL mis à sa charge, elle ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges à l’appui de ses allégations. En outre, la CAF du Doubs fait valoir, sans être contestée sur ce point, que la requérante, dont le foyer comprend un enfant à charge, dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 239 euros, comprenant son salaire et des prestations sociales. Au vu de ces éléments, Mme B… ne démontre pas, à la date du présent jugement, qu’elle se trouverait dans un état de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu’une remise totale lui soit accordée. La requérante, dont le quotient familial s’élève à 896 euros, peut néanmoins demander un échéancier à la CAF du Doubs pour étendre le remboursement de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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