Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2601141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2026 et le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
l’arrêté est insuffisamment motivé; la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être informé et entendu ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation ; le refus de délai de départ est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme Holzem ;
les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, pour M. B…, qui fait valoir que l’arrêté est entaché de contradiction puisqu’il expose que le requérante est divorcé et père de quatre enfants puis qu’il est célibataire et sans enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, est entré en France à une date indéterminée. Actuellement détenu au centre pénitentiaire de Valence, il s’est vu notifier l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
4. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, ni même du mémoire en défense que le requérant a été ne serait-ce qu’informé de la possibilité pour la préfète d’édicter une obligation de quitter le territoire français et n’a ainsi pas été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée. Il n’a ainsi pas pu expliquer sa situation familiale, notamment s’il a conservé des liens avec ses enfants qui, d’après a fiche pénale ne sont pas laissé à la garde de leur mère, ni de préciser sa durée de présence en France, la date de son entrée sur le territoire, éléments dont d’ailleurs la préfète n’a pas connaissance puisque l’arrêté attaqué ne se réfère qu’aux informations mentionnées sur sa fiche pénale. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière au regard du droit d’être entendu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que la préfète réexamine la situation de M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de procès :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 7 janvier 2026 de la préfète de la Drôme est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Huard et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026
Le juge des référés,
J. Holzem
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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