Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 30 janv. 2025, n° 2310005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2023, 30 novembre 2023, 31 janvier 2024 et 1er février 2024, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 980,10 euros, et de lui accorder la remise intégrale demandée.
Elle soutient que ses difficultés financières ne lui permettent pas de s’acquitter de sa dette.
Par des mémoires enregistrés le 25 janvier 2024 et le 1er février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé par le magistrat désigné de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, perçoit une indemnisation au titre du chômage d’un montant mensuel d’environ 800 euros. Elle assume diverses charges, notamment une mensualité de crédit immobilier, des frais d’eau, d’assurance automobile, de gaz et diverses taxes et impôts, qui représentent presque les trois-quarts de ses ressources mensuelles. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme étant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une réduction de sa dette de prime d’activité à hauteur de 75 % soit pour un montant de 735,10 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité et que lui soit accordée une réduction de 75 % de cette dette, en laissant à sa charge la somme de 245 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé d’accorder à Mme B une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 980,10 euros est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une réduction de sa dette de prime d’activité pour un montant de 735,10 euros, laissant à sa charge la somme de 245 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2310005
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