Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2026, n° 2601396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 16 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Lyon a décidé de le suspendre de ses fonctions ;
de mettre à la charge de la commune de Lyon les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision porte une atteinte et immédiate à sa situation, à sa réputation et à la poursuite de sa carrière ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, les moyens suivants :
* l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
* aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
* la mesure n’est pas nécessaire et manifestement disproportionnée ;
*la mesure présente les caractéristiques d’une sanction déguisée, prise en méconnaissance des garanties disciplinaires prévues par le code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la commune de Lyon, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production du recours en annulation ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, la mesure étant temporaire et conservatoire ; en tout état de cause l’atteinte à la réputation n’est pas établie, puisque la collectivité a décidé de ne pas titulariser l’intéressé, et que la commission administrative paritaire examinera sa situation le 23 février 2026 ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2601395 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue à 10h15 en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B…, qui a dit son incompréhension de la mesure ;
- les observations de Me Delmotte, substituant Me Conti, représentant la commune de Lyon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens invoqués en défense.
Par une ordonnance du 19 février 2026 prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 19 février 2026 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial stagiaire au sein de la direction de l’éducation, et qui occupe les fonctions de surveillant de bâtiment au sein de l’école élémentaire Meynis située à Lyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Lyon a décidé de le suspendre de ses fonctions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 250 euros à verser à la commune de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 250 euros à la commune de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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