Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2311660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2311660 les 2 octobre 2023, 13 mars 2025 et 4 juin 2025 M. A… D…, représenté par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France l’a suspendu de ses fonctions de technicien supérieur en chef du développement durable pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de sa suspension ou, à défaut, de l’affecter dans un emploi compatible ou prononcer son détachement dans un autre corps ou cadre d’emplois, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il méconnaît le principe du droit à la présomption d’innocence ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
il méconnaît le principe du contradictoire ;
il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2025, 15 avril 2025 et 7 juillet 2025, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2311664 les 2 octobre 2023, 13 mars 2025 et 4 juin 2025 M. A… D…, représenté par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France a prolongé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de sa suspension ou, à défaut, de l’affecter dans un emploi compatible ou prononcer son détachement dans un autre corps ou cadre d’emplois, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2025 et 16 avril 2025, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, présenté par le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2402808 les 29 février 2024, 6 mai 2025 et 15 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France a prolongé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de sa suspension ou, à défaut, de l’affecter dans un emploi compatible ou prononcer son détachement dans un autre corps ou cadre d’emplois, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique ;
il est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il ne précise pas la durée de la suspension.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2025, et 11 juin 2025, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- les observations de Me Orier, représentant M. D…,
- et les observations de Mme B…, mandatée pour représenter le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Des notes en délibéré, enregistrées le 17 octobre 2025, ont été présentées par M. D… et n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, technicien supérieur en chef du développement durable, exerce, depuis le 1er janvier 2016, des fonctions de chargé d’opérations, adjoint au chef de projet au sein du département de l’ingénierie de la modernisation du réseau de la direction des routes d’Ile-de-France (DRIEAT-IDF). Par un courrier en date du 20 décembre 2022, la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) a été informée par le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis que M. A… D…, mis en examen, y était incarcéré depuis le 23 octobre 2021. Par un courriel du 16 janvier 2024, le Premier avocat général près la cour d’appel de Paris informait la DRIEAT que M. A… D…, libéré le 21 avril 2023 après dix-huit mois de détention provisoire, a fait l’objet d’une information judiciaire clôturée le 31 août 2023 par une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris des chefs de viols en réunion et traite des êtres humains aggravée en bande organisée, faits commis entre 2015 et 2020. Il était encore précisé que M. D… a relevé appel de cette décision et la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt rendu le 14 décembre 2023, ordonné un supplément d’information. Par un arrêté du 26 avril 2023, la directrice de la DRIEAT d’Île-de-France a suspendu M. D… à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Son recours gracieux contre cette décision, présenté le 4 juillet 2023, a été implicitement rejeté par la directrice de la DRIEAT d’Île-de-France le 5 septembre 2023. Par des arrêtés successifs de cette même autorité en date des 8 septembre 2023 et du 10 janvier 2024, la mesure de suspension de fonctions a été prolongée pour une durée de quatre mois. Par les présentes requêtes, M. D… demande l’annulation de l’ensemble de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2311660, 2311664 et 2402808 présentées pour M. D… concernent la situation d’un même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 avril 2023 portant suspension de fonctions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de la décision attaquée, reprenant les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
Il résulte des dispositions précitées qu’une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un agent est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service n’exigeant pas que l’agent qui en fait l’objet soit mis à même de présenter au préalable sa défense. Par suite, le requérant n’est fondé à invoquer ni une irrégularité de procédure ni une méconnaissance du principe du contradictoire et le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué constitue une mesure non disciplinaire édictée à titre conservatoire et provisoire dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure attaquée a méconnu le principe de la présomption d’innocence doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, pour prendre la décision en litige, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France s’est fondé sur le comportement de M. D…, présenté comme constitutif de risques pour le fonctionnement normal du service et le collectif de travail. Le courrier du 26 avril 2023 portant notification de la décision du même jour précise que la mesure en litige fait suite « à l’absence prolongée liée à une incarcération préventive de dix-huit mois et aux risques inhérents » au retour du requérant.
Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du courrier du 20 décembre 2022 adressé par le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis à la directrice de la DRIEAT, et il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’à la date à laquelle l’arrêté en litige a été pris, l’administration avait connaissance de ce que M. A… D… avait été mis en examen et incarcéré depuis le 23 octobre 2021. La mise en examen implique nécessairement, aux termes des dispositions de l’article 80-1 du code de procédure pénale, l’existence d’« indices graves ou concordants rendant vraisemblable » que la personne ait « pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions ». Il ressort par ailleurs du mail du 3 novembre 2021 adressé par la supérieure hiérarchique de l’intéressé à la direction de la DRIEAT-IDF que M. D…, absent du service depuis le 19 octobre 2021, a occulté sa situation judiciaire à son administration et indiqué à sa supérieure hiérarchique le 20 octobre 2021, qu’il serait de retour le lundi 25 octobre 2021 alors que, mis en examen, il ne pouvait ignorer sa situation juridique, notamment la nature exacte des faits pour lesquels il faisait l’objet de poursuites pénales et d’une mesure privative de liberté. Si le requérant soutient qu’il a été libéré le 21 avril 2023, au terme de 18 mois de détention provisoire, la circonstance qu’il a fait l’objet d’une mesure de détention provisoire prolongée à plusieurs reprises alors que l’article 137 du code de procédure pénale prévoit qu’en principe la personne mise en examen reste en liberté, permettaient à l’administration de déduire que M. D… encourait, a minima, une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, voire une peine criminelle et était ainsi suspecté d’avoir commis des faits d’une particulière gravité. Par ailleurs, si M. D… se prévaut de ce qu’en plus de vingt-huit ans de carrière il a toujours donné satisfaction à sa hiérarchie et que les faits reprochés sont sans lien avec l’exercice des fonctions, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère vraisemblable ou la gravité des faits ayant fondé la décision de suspension de fonctions. Enfin, si M. D… allègue que la mesure de suspension en litige n’était pas nécessaire au regard de l’intérêt du service, il ne conteste pas avoir été, à la date de la décision attaquée, mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits de nature criminelle, en l’espèce des faits sériels de viols commis en réunion, et il est constant que l’intéressé faisait toujours l’objet de poursuites pénales à la date de la décision attaquée, ces circonstances en lien avec le comportement de l’intéressé étant de nature à exposer le collectif de travail à des risques psycho-sociaux sérieux et à nuire gravement au bon fonctionnement et à l’intérêt du service.
Ainsi, il ressort des éléments sérieux et concordants recueillis à la date de la décision attaquée que l’autorité administrative a pu, en l’état de ces éléments portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés au requérant revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour fonder une mise à l’écart immédiate du service à titre conservatoire, dans l’intérêt de celui-ci, en attendant l’issue de la procédure pénale. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut être qu’écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de suspension de fonctions litigieuse soit constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée, alors qu’il est constant qu’elle était concomitante au déclenchement de poursuites judiciaires et d’une mesure de placement en détention provisoire qui ont abouti au prononcé, le 31 août 2023, d’une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris des chefs de viols en réunion et traite des êtres humains aggravée en bande organisée. Il ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier que le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France aurait agi dans un but étranger à celui au vu duquel le pouvoir de prendre cet acte lui a été conféré. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir ou de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports du 26 avril 2023 portant suspension de fonctions.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 septembre 2023 portant prolongation de la suspension de fonctions :
Aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». Aux termes de l’article L. 531-3 de ce code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. La décision ne rétablissant pas ou n’affectant pas provisoirement un fonctionnaire suspendu au-delà de quatre mois et faisant l’objet de poursuites pénales doit être motivée.
Si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré qu’il faisait l’objet de poursuites pénales à la date de l’arrêté en litige du 8 septembre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le requérant faisait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris en date du 31 août 2023, pour des chefs de viols en réunion et traite des êtres humains aggravée en bande organisée. En outre, la gravité des faits reprochés au requérant et justifiant la mesure initiale de suspension faisait obstacle à ce qu’il puisse être rétabli dans ses fonctions ou affecté sur tout poste existant au sein du service, la décision attaquée mentionnant à cet égard que « le retour de M. D… sur son poste de travail à la DiRIF poserait des difficultés et des dysfonctionnements sur le collectif de travail ». Dans ces circonstances, la directrice de la DRIEAT-IDF a pu, en l’état de ces éléments portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés au requérant, non remis en cause à la date de la décision attaquée, continuaient de revêtir un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour prolonger la mesure de mise à l’écart du service à titre conservatoire, dans l’intérêt de celui-ci et pour garantir la sécurité des personnes, en attendant l’issue de la procédure pénale. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut être qu’écarté. Pour les mêmes motifs, tenant au caractère pendant des poursuites pénales à la date de la décision attaquée et à l’intérêt du service, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, la circonstance que la directrice de la DRIEAT-IDF n’a pas saisi le conseil de discipline à l’issue de la mesure initiale de suspension en litige est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, la mesure de suspension n’ayant pas à être suivie de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Par ailleurs, l’intéressé faisant l’objet de poursuites pénales à la date de la décision attaquée et la gravité des faits reprochés à M. D… faisant obstacle, dans l’intérêt du service et des agents, à sa réintégration à son poste ou son affection ou détachement, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations, la directrice de la DRIEAT-IDF pouvait légalement prolonger la mesure initiale de suspension, portant celle-ci à plus de quatre mois. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles L. 531-1, L.531-2 et L.531-3 du code général de la fonction publique ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports du 8 septembre 2023 prolongeant sa suspension de fonctions.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 janvier 2024 portant prolongation de la suspension de fonctions :
En premier lieu, il est constant que, le 10 janvier 2024, date à laquelle l’arrêté portant maintien de la mesure de suspension a été pris, les poursuites pénales étaient toujours en cours et qu’aucun jugement sur l’action publique n’était intervenu. Dans ces circonstances et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, la situation judiciaire du requérant n’ayant pas évolué, la directrice de la DRIEAT-IDF a pu, en l’état des éléments portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés au requérant, non remis en cause à la date de la décision attaquée, continuaient de revêtir un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour prolonger la mesure de mise à l’écart du service à titre conservatoire, dans l’intérêt de celui-ci et pour garantir la sécurité des personnes, en attendant l’issue de la procédure pénale. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut être qu’écarté. Pour les mêmes motifs, tenant au caractère pendant des poursuites pénales à la date de la décision attaquée et à l’intérêt du service, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 16, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles L. 531-1, L.531-2 et L.531-3 du code général de la fonction publique ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, si la décision attaquée ne fait pas mention de la durée de la suspension, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’administration de préciser la durée pendant laquelle elle suspend son agent. Au demeurant, la suspension présente le caractère d’une mesure provisoire dont la durée est, en l’espèce, liée à celle de la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. D… et ne saurait, dès lors, être déterminée à l’avance. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports du 10 janvier 2024 prolongeant sa suspension de fonctions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ns°2311660, 2311664, 2402808 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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