Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 janv. 2025, n° 2500013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 janvier 2025, M. A C demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active et la récupération d’un indu d’un montant de 2 101,60 euros pour la période du 1er février 2024 au 31 mai 2024 ;
— la suspension de l’exécution de la décision du 1er janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault l’a informé de la persistance de sa dette et de son transfert au département en vue de sa mise en recouvrement ;
Et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la décision de le radier du dispositif du revenu de solidarité active porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie car il s’agissait de son seul revenu ;
— par ailleurs, face à l’inaction de la caisse d’allocations familiales, il doit prendre en charge sa formation pour assurer sa reconversion ;
— contrairement à ce qui est soutenu par le département, les versements n’ont pas repris et la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informé d’une telle reprise, laquelle est au demeurant susceptible de prendre plusieurs mois ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— son contrat indique clairement que l’action de formation entre dans la catégorie des actions prévues par l’article L. 6313-1 du code du travail, c’est-à-dire dans le cadre d’une action de formation professionnelle continue ;
— la caisse d’allocations familiales et le département de l’Hérault ont déjà été censurés par le tribunal dans des hypothèses semblables ;
— contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du 27 novembre 2024, il a transmis ses bulletins de salaire de sorte que l’évaluation de ses ressources était possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence
— la condition n’est pas remplie puisque les droits du requérant ont été réouverts par une décision du 6 janvier 2025 pour tenir compte de sa nouvelle situation de demandeur d’emploi ;
— le requérant n’apporte en tout état de cause aucun élément permettant d’établir l’urgence ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la situation du requérant entrait bien dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-4 3° du code de l’action sociale et des familles, de sorte qu’il n’avait pas droit au revenu de solidarité active ;
— l’administration s’est uniquement basée sur les éléments que l’intéressé lui a fournis et sur ses déclarations, et nullement sur de faux éléments.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2407350 par laquelle M. C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’actions sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 janvier 2025 à 9 heures, en présence de Mme Roman, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de M. C qui fait valoir qu’à cette date, il n’a toujours reçu aucune somme, ni aucun courrier de la caisse d’allocations familiales l’informant d’une telle reprise, de sorte que la condition d’urgence est satisfaite ; par ailleurs, il demande également la suspension de la décision du 1er janvier 2025 lui demandant le remboursement de sa dette et il a prouvé avoir produit l’ensemble des documents permettant d’évaluer ses ressources.
Le département de l’Hérault n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2015. Le 2 février 2024, il a entamé une formation en vue de devenir responsable de petite et moyenne structure. Par une décision du 20 août 2024, le président du conseil départemental de l’Hérault a décidé en conséquence de le radier de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par une décision du 27 novembre 2024, cette même autorité a rejeté le recours administratif préalable formé par M. C et confirmé sa radiation, de même que l’implantation consécutive d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 101,60 euros au titre de la période du 1er février 2024 au 31 mai 2024. Par un courrier du 1er janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a informé M. C du transfert de sa dette au département en vue de son recouvrement. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2024 et du courrier du 1er janvier 2025, dont il a sollicité l’annulation par une requête distincte enregistrée sous le n° 2407350.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la demande de suspension en tant qu’elle concerne la récupération de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ». Eu égard au caractère suspensif du recours contentieux introduit par M. C à l’encontre de la décision et du courrier en litige, la demande de suspension présentée, en tant que ces décision et courrier concernent la récupération de l’indu de solidarité active, est sans objet devant le juge des référés et, par suite, irrecevables.
Sur la demande de suspension en tant qu’elle concerne la radiation du bénéfice du revenu de solidarité active :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que M. C, qui est actuellement hébergé chez ses parents, dispose de ressources, lui permettant de faire face aux charges de mutuelle et de téléphonie mobile dont il justifie seulement, ainsi que de la prise en charge à hauteur de la somme mensuelle de 180 euros de la formation qu’il avait débutée en février 2024. Par ailleurs, et alors que le recouvrement de l’indu en litige est suspendu, il résulte de l’instruction que par une décision du 6 janvier 2025, le président du conseil départemental de l’Hérault a réouvert ses droits au revenu de solidarité active en raison du changement de sa situation dès lors qu’il est désormais inscrit auprès de France Travail. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C ne justifie pas en l’espèce d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman
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