Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2401026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 2, 7, 8 et 20 août 2024, M. B C, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024, par lequel le préfet a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, non communiqué, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Par une décision du 28 août 2024, M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président,
— et les observations de Me Djimi, représentant M. C.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant haïtien né le 14 novembre 1999 à Port-au Prince (A), est entré sur le territoire français le 24 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 9 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. 4 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France depuis le mois de septembre 2019. Il est exact qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle agricole mention très bien et un brevet de technicien supérieur agricole, de la maison familiale rurale d’éducation et d’orientation de la ville de Baie-Mahault, en 2023. De même, il est vrai que la directrice de l’établissement et deux de ses anciens professeurs attestent de son sérieux et notamment de la circonstance qu’il était pour l’année scolaire 2022-2023, chef de projet pour un projet de coopération avec les pays de la caraïbe. Le requérant a également obtenu une licence professionnelle « Art, Langues mention gestion de projets et structures artistiques et culturels » avec mention assez bien, de l’Université des Antilles, en 2024 et justifie d’une activité professionnelle dans le cadre d’un stage de mars à juin 2024. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier des motifs exceptionnels ou pour démontrer l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux avec le territoire national alors qu’il expose avoir rejoint une tante dont il ne démontre pas la filiation et chez qui il ne réside d’ailleurs pas dès lors qu’il déclare vivre au domicile des époux D, membres d’une association religieuse. Ainsi, et en dépit de son parcours académique, le préfet de la Guadeloupe, en édictant l’arrêté attaqué, n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées aux points 2 et 3, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Créantor, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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