Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2603451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Boillot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulouse l’a exclu durant deux ans, dont deux mois fermes ;
2°) de mettre à la charge l’Université de Toulouse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de l’empêcher d’effectuer son stage hospitalier initialement prévu du 27 avril au 7 juin 2026 et de passer les épreuves de partiels qui débutent le 26 mai 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* la saisine de la commission de discipline par la présidente de la section est entachée d’irrégularité, la lettre de saisine ne mentionnant pas de manière précise la nature des faits qui lui sont reprochés, à titre individuel, ainsi que la date de leur commission ;
* les droits de la défense ont été méconnus dès lors sa convocation devant la commission de discipline ne précise pas la nature des faits reprochés individuellement, le plaçant dans l’impossibilité de préparer sa défense ;
* il n’a pas été informé de son droit au silence au cours de la procédure disciplinaire ;
* la décision en litige a été rendue tardivement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-33 du code de l’éducation ;
* la décision attaquée est insuffisamment motivée et, notamment, ne permet pas de comprendre quels faits sont sanctionnés ni en quoi ils portent atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université ; elle ne comporte en outre pas les motifs de la sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans avec sursis dont deux mois fermes ;
* les faits justifiant la sanction ne sont en eux-mêmes pas sanctionnables ; il n’est pas l’auteur des vidéos mentionnées dans la décision ; leur diffusion au sein d’un groupe restreint ne revêt pas un caractère public ; l’atteinte à l’image de l’Université n’est pas rapportée et ne constitue en tout état de cause pas un fait sanctionnable au sens des dispositions de l’article R. 811-11 du code de l’éducation ;
* la sanction présente un caractère disproportionné dès lors qu’elle a pour conséquence directe d’interrompre son cursus universitaire en l’empêchant de passer les épreuves de partiels et de suivre le stage de formation obligatoire dans les délais imposés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril sous le n° 2603454 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B…, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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