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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 décembre 2025 de la préfète de l’Isère portant refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue en situation de précarité avec deux enfants à charge dont l’une a obtenu le statut de réfugié ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle est la mère d’un enfant qui a le statut de réfugié ; pour les mêmes motifs, cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune décision de refus de titre n’a pu intervenir dès lors que Mme B… n’a pas présenté un dossier complet de demande de titre de séjour, malgré une demande d’avoir à produire l’acte de naissance de sa fille. Elle ajoute que, s’agissant d’une première demande de titre de séjour et en l’absence de circonstance particulière, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600472 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, qui soutient que dès lors que Mme B… a déposé sa demande via l’ANEF, elle a nécessairement produit son acte de naissance puisque, dans le cas contraire, sa demande n’aurait pas pu être prise en compte ; en outre, l’acte de naissance, qui date de 2024, est produit dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de la « confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour » établie par le ministère de l’intérieur que Mme B… a « déposé avec succès le 13 août 2025 une demande de titre de séjour ». La requérante soutient, sans être contredite par la préfète de l’Isère qui n’était pas représentée à l’audience, que ce document n’aurait pas pu être délivré si elle n’avait pas déposé toutes les pièces requises par le site de l’ANEF, dont l’acte de naissance de son enfant D…. La préfète de l’Isère ne produit aucune pièce établissant que cet acte de naissance ne figurait pas dans les pièces adressées à l’ANEF, si ce n’est une demande établie le 22 janvier 2026, soit après la communication de la requête à la préfecture. En outre, et en tout état de cause, cet acte de naissance, établi par la commune de la Tronche (Isère) est produit en annexe à la requête.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de titre de séjour présentée par Mme B… n’était pas complet et qu’une décision implicite de rejet de cette demande ne serait pas intervenue le 13 décembre 2025.
En outre, il est constant que Mme B… est mère de deux enfants nés en 2022 et 2024, dont D…, de nationalité nigériane comme sa mère, qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Ofpra du 4 juillet 2025. Mme B… a donc vocation à pouvoir résider légalement en France en tant que mère de cet enfant. Il résulte de l’instruction que Mme B… élève seule ses enfants et qu’elle a, dès lors, impérativement besoin de travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins.
Dans ces circonstances particulières, et alors même qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
En outre, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme B… est la mère d’un enfant qui a le statut de réfugié est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente décision implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme B… une carte de résident, à titre temporaire jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête au fond n°2600472.
Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Huard en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 13 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une carte de résident, à titre temporaire jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête au fond n°2600472, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Huard en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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