Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2407869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 2 décembre 2024, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () « . L’article R. 611-8-6 prévoit que : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 2 décembre 2024, transmise via l’application télérecours, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 5 décembre 2024, en application de l’article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l’expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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