Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2601557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 17 mars 2026, M. B… H… F…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mars 2026 par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. F… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2026, M. B… H… F…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Yela Koumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mars 2026 par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à l’administration, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. F… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit tirée de de l’application erroné de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
- méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 26 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 24 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Yela Koumba, représentant M. F…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* précise qu’il y a lieu de prendre en compte et la requête et le mémoire complémentaire ;
* conclut en outre :
** à la restitution du titre de séjour de M. F… ;
** et à ce qu’il soit enjoint de procéder à la saisine du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin d’apprécier sa capacité médicale à voyager dans l’éventualité d’un éloignement effectif ;
* et soutient, en outre :
** la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
** et la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- et M. F… qui indique être entré en 2003 en France où il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et mis dans un foyer où il a rencontré en 2013 Mme D…, sa future compagne et mère de ses enfants. Il l’a menacée de mort et a été condamné une première fois. Il a été condamné une deuxième fois mais n’a jamais levé la main sur elle. Il a passé son permis de conduire au Pakistan et c’est la raison pour laquelle il a été condamné deux fois pour défaut de permis de conduire ce qui l’a poussé à passer le permis de conduire en France. En avril 2025 à La Réunion, il n’y a pas eu de violences physiques envers Mme D… mais uniquement des violences verbales et, à cet égard, il l’a menacée de porter plainte et elle a alors porté plainte. Suite à une condamnation, il était suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) dans le cadre du sursis probatoire dont il faisait l’objet mais il est venu « en France » pour refaire son passeport voulant repartir par la suite très vite à La Réunion mais il y avait un mandat d’arrêt délivré contre lui.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h16.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Yela Koumba a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant pakistanais, né le 1er mars 1990 à Sguff Singal (République islamique du Pakistan), est entré en France en 2003 selon ses déclarations. L’intéressé a été bénéficiaire de titres de séjour depuis le 11 juin 2009 et valable jusqu’au 3 avril 2026, le dernier étant une carte de séjour pluriannuelle. Par arrêté du 13 mars 2026, la préfète du Loiret a retiré à l’intéressé sa carte de séjour temporaire valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 16 mars, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 mars 2026 confirmée par une ordonnance de la cour éponyme du surlendemain. M. F… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contenues dans cet arrêté du 13 mars 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Le conseil de M. F… conclut à la mise à la charge d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce faisant, il doit être considéré comme sollicitant implicitement mais nécessairement l’admission de son client à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026 :
Le mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026 dans la présente affaire concerne M. G… E… dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit la même personne (un alias) que M. F…. Par suite, il y a lieu d’écarter des débats ce mémoire en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
Aucun moyen n’est dirigé contre la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées (obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français) :
Par un arrêté n° 45-2025-09-11-00002 du 11 septembre 2025 produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain produit, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…). ».
En premier lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
D’une part, l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration est relatif à l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire et non à la motivation des décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article au titre de l’insuffisance de motivation est donc inopérant.
D’autre part, M. F… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2, in fine, et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
Enfin, la décision querellée du 13 mars 2026 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète s’est fondée, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. F… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. À cet égard, pour les motifs qui sont exposés au point 13 infra, la motivation n’avait pas à préciser les motifs tirés de la non application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue du 1° de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
Si, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comportait neuf cas dans lesquels une obligation de quitter le territoire français ne pouvait être édictée à l’encontre d’un ressortissant étranger, le 1° de l’article 37 de cette même loi, entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le 28 janvier 2024 c’est-à-dire il y a plus de deux ans, a modifié l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne laissant plus que le cas de l’étranger mineur de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de la méconnaissance des 4° (étranger résidant en France depuis plus de vingt ans), 5° (étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans) et 9° (étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié) de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’existent plus est inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, M. F… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait n° 2 du casier judiciaire que l’intéressé a été condamné le 25 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Chartres par une ordonnance pénale en matière délictuelle à une amende délictuelle de cinq cents euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 2 décembre 2016 par le même tribunal par une ordonnance pénale en matière délictuelle à une amende délictuelle de trois cents euros pour conduite d’un véhicule sans permis et le 24 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, assortie de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, de l’interdiction de paraître dans certains lieux et de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation. Il ressort de l’ordonnance du 20 mars 2026 citée au point 1, rendue par une juge, que la fiche pénale du requérant mentionne que, par un jugement du 21 janvier 2026, le juge d’application des peines a ordonné la révocation partielle à hauteur de deux mois de la peine prononcée et qu’il a été incarcéré suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge d’application des peines et que lors de son audition à la gendarmerie de Châteaudun le 11 janvier 2022 il avait reconnu avoir déjà été condamné en 2015 pour des violences sur sa conjointe, condamnation dont le requérant a d’ailleurs spontanément fait état à l’audience. Il ressort également des mentions portées sur la décision querellée et confirmée par le relevé de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (Taj), que M. F… est connu des forces de police pour plusieurs faits. D’une part, s’il soutient à l’audience n’avoir jamais exercé une quelque violence physique sur la mère de ses enfants mais uniquement des violences verbales, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que lesdites violences verbales ont été réitérées. Par ailleurs, à cet égard, il est constant que des violences verbales peuvent avoir un impact particulièrement important sur la victime en sorte qu’il n’y a pas lieu de minimiser par principe les violences verbales par rapport aux violences physiques. Il appartient alors au juge de les apprécier de la même manière au regard de la situation du requérant. D’autre part, il ne conteste pas les faits précités mais en explicite seulement le contexte. S’il soutient à l’audience que les dernières violences verbales qui se sont déroulées à La Réunion l’ont été alors qu’il est connu pour être schizophrène et donc atteint d’une maladie psychiatrique, la circonstance qu’il a été placé en hospitalisation sous contrainte aux termes de son audition après son arrestation ne permet pas de diminuer l’effet des faits dès lors qu’il a été en capacité de se déplacer de l’hexagone vers La Réunion pour chercher et réussir à voir, contre son gré, son ex-compagne et mère de ses quatre enfants. Dans ces conditions, et malgré la durée de présence en France de l’intéressé, le comportement de M. F… constitue une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, la décision attaquée est également fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 7 qui ne sont en l’espèce pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. F… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dispositions et stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, §79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé ([GC], 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, §181), « pour déterminer si une ingérence est “nécessaire, dans une société démocratique”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, §134 ; 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, §75). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A… contre État belge, points 36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
M. F… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis vingt-deux ans, qu’il a toutes ses attaches en France et plus aucune dans son pays d’origine, et que ses quatre enfants résident en France. D’une part, il ne peut être contesté qu’il est le père des jeunes C… née en 2014, Inès née en 2016, Ikra née en 2017 et Reyan ou Regan né en 2021, enfants dont la nationalité française n’est nullement contestée. Les enfants résident avec leur mère à La Réunion où ils sont scolarisés. S’il ressort des documents judiciaires et notamment ceux rendus par le juge aux affaires familiales que le requérant a toujours l’autorité parentale sur les enfants, aucun élément ne vient confirmer qu’il a exercé son droit de visite, octroyé par une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion) du 25 juillet 2025 modifiant celle du 21 mars précédent, durant six mois de manière médiatisée à l’union départementale des associations familiales (Udaf) de Saint-Louis (La Réunion). Dans ces conditions, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. D’autre part, il ne fait état d’aucune autre attache en France. En outre, s’il fait valoir son état de santé dont il n’est pas contesté qu’il concerne une schizophrénie et donc une maladie psychiatrique pour laquelle il a été hospitalisé sous contrainte à La Réunion, il ne ressort pas des documents médicaux présentés qu’elle ait atteint un tel niveau qu’elle ne lui permet pas de vivre hors du système médical sous contrainte. D’ailleurs, les juges judiciaires dans les deux ordonnances citées au point 1 ont estimé que son état de santé n’était pas incompatible avec son placement en rétention administrative, bénéficiant d’ailleurs d’un traitement médical adapté. Enfin, M. F…, célibataire et donc sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 13 ans et où il déclare avoir au moins ses parents même s’il déclare ne pas savoir où ils se trouvent. En conséquence, dans le cadre de la balance des intérêts évoquée au point 16, ladite balance penche en faveur de l’intérêt général en sorte que le requérant ne justifie ainsi pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. La préfète du Loiret n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à M. F… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de police du 3 février 2026 à 9 heures 45 que M. F… a déclaré ne pas vouloir quitter la France et qu’il ne pouvait présenter un passeport en cours de validité indiquant qu’il avait été volé à La Réunion. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision querellée du 13 mars 2026 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. S’il soutient que la préfète n’explique pas en quoi il serait possible de l’éloigner vers le République islamique du Pakistan en raison de la situation sécuritaire, il y a lieu de relever qu’il appartient au requérant de faire part de tout risque encouru en cas de retour. Or, à cet égard, sa réponse : « Oui, je suis parti petit et je ne connais rien du Pakistan et je ne parle pas la langue. » à la question posée lors de son audition citée au point 22 : « Craignez-vous pour votre vie en cas de retour au Pakistan ? » ne saurait être l’expression en soi de craintes au sens de stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. ». Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Premièrement, la Cour européenne des droits de l’homme a posé l’importance que revêt l’obligation posée par l’article 1er de la Convention, au regard de l’article 3 de la même convention en précisant qu’elle « impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants » (23 septembre 1998, A. c. Royaume-Uni, Recueil 1998-VI, p. 2699, §22). Deuxièmement, la Cour a déduit de l’importance des droits conférés par l’article 3 de la Convention et compte tenu de la circonstance que ces stipulations consacrent l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, série A n° 161, p. 34, §88), que, pour que ces droits soient effectifs, il faut qu’elle se prononce sur l’existence des risques encourus à la date à laquelle elle se prononce selon une appréciation dite ex nunc (15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, n° 22414/93, §97) afin de pouvoir prendre en compte la réalité des risques notamment lorsque la situation dans le pays d’éloignement a changé après la décision en litige prise (23 mars 2016, F.G. c. Suède, n° 43611/11, §115). À cet égard, la Cour précise que « le principe de l’évaluation ex nunc a pour finalité principale de fournir une garantie lorsqu’un laps de temps notable s’est écoulé entre l’adoption de la décision interne et l’examen par la Cour du grief de violation de l’article 3 exposé par le requérant, et donc lorsque la situation dans le pays de destination a peut-être évolué en ce qu’elle se serait détériorée ou améliorée » ([GC] 29 avril 2022, Khasanov et Rakhmanov c. Russie, n°s 28492/15 et 49975/15, §106) et que « tout constat relatif à la situation générale dans un pays donné et à sa dynamique ainsi que tout constat relatif à l’existence de tel ou tel groupe vulnérable procède par essence d’une appréciation factuelle ex nunc à laquelle elle se livre sur la base des éléments disponibles (Khasanov et Rakhmanov c. Russie, §107, précité). Il résulte de ce qui précède que le juge interne, dans l’examen du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention, doit également se placer à la date à laquelle il statue afin de procéder à une évaluation ex nunc de la situation de l’étranger au regard du pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office (F.G. c. Suède, §115, précité).
Enfin, dans l’exercice de l’appréciation que le juge national doit porter sur l’existence ou non d’un risque de violation des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la question qui doit être examinée par le juge national est uniquement celle de « l’appréciation du risque [qui] doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi de la personne concernée vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres à l’intéressé » en sorte qu’il « faut rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 » pour conclure que, « si l’existence d’un tel risque est établie, le renvoi du requérant emporterait nécessairement violation de l’article 3, que le risque émane d’une situation générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux » (Khasanov et Rakhmanov c. Russie, §95, précité).
En l’espèce, M. F… soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, la République islamique du Pakistan, en raison de la situation sécuritaire, de son profil occidentalisé, des menaces de mort proférés contre lui et des risques en cas d’éloignement forcé. De première part, au regard notamment du rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, « Country of Origin Information – Pakistan » publié en décembre 2024, il n’apporte aucun élément permettant d’individualiser des risques à supposer que la province dont il proviendrait, qui n’est d’ailleurs pas identifiée, serait en situation de violence aveugle. La seule circonstance qu’il y aurait de manière persistante des incidents sécuritaires dans certaines provinces étant insuffisante (par exemple CNDA, 16 mars 2026, n° 25053898 ou encore 13 février 2026, n° 25052059). Sur ce même point par ailleurs, si M. F… soutient dans ses premières écritures que « le Pakistan est actuellement au cœur d’une situation sécuritaire complexe [dès lors qu’en] raison des évènements en cours au Moyen-Orient ainsi que des tensions avec l’Afghanistan, la quasi-totalité du pays est formellement déconseillée (…), le risque d’attentat est très élevé et le Pakistan connaît une dégradation significative de sa sécurité », il n’apporte aucun élément corroborant ses dires alors même qu’il ressort de la presse tant française qu’étrangère sérieuse et librement accessible (Le Monde, Le Figaro, Libération, La Croix, France 24, RFI, France Info, Le Soir, Ici Beyrouth, The Guardian, The Washington Post, par exemple) que le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, serait actuellement l’intermédiaire au cœur d’une diplomatie parallèle entre la République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique sans que des incidents sécuritaires en République islamique du Pakistan dus au conflit actuel au Moyen-Orient ne soient documentés. De deuxième part, aucune source d’information publique pertinente et disponible à la date du présent jugement ne montre que le seul séjour en Europe d’un ressortissant pakistanais l’exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays, à des persécutions au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les seules circonstances qu’il soit demeuré vingt-deux ans en France, sachant qu’il a indiqué à l’audience être reparti en 2015 dans son pays d’origine, et qu’il ait des enfants en France ne sauraient justifier un risque au sens des stipulations précitées sans plus de précisions apportées au juge. De troisième part, s’il explique à l’audience être menacé de mort par le père d’une femme pakistanaise avec laquelle il a eu une relation amoureuse, alors qu’il était reparti dans son pays d’origine en 2015, lorsque le père de cette jeune femme a appris que M. F… avait quatre enfants en France, il n’apporte aucun élément en ce sens. De dernière part, M. F… soutient le risque pour les passagers de l’avion, pour l’escorte policière et pour lui en cas d’éloignement forcé dans l’hypothèse où son état de santé se dégraderait rapidement et notamment en cas de décompensation en vol. Toutefois, un tel risque, s’il existe, ne concerne pas la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné mais l’exécution même de la mesure d’éloignement en sorte que cet argument est irrecevable à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Toutefois et en tout état de cause, il y a lieu de noter que l’intéressé a pu sans difficulté se rendre en 2025 du département d’Eure-et-Loir à celui de La Réunion et il ne ressort d’aucune pièce médicale produite un tel risque, quand bien même il a été hospitalisé sous contrainte à La Réunion d’où d’ailleurs il est revenu manifestement sans difficulté par ses propres moyens là encore. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’apporte pas d’éléments suffisants pour estimer qu’il encourrait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 18.
En dernier lieu, si M. F…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 29. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 18, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. F…, la motivation de la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 612-6 du même code en sorte que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à cet égard.
D’autre part, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité dès lors qu’elle mentionne l’ancienneté de présence de l’intéressé, l’existence d’une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français en ce qu’il déclare être en concubinage et père de deux enfants mineurs et français dont il ne justifie toutefois pas de l’entretien et de l’éducation et pour lesquels l’intéressé doit respecter l’interdiction de paraître aux abords de l’école où ils sont scolarisés, la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public et enfin l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. La décision est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. F…, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 18 ci-dessus.
En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées (voir par exemple récemment CAA Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01206 ; CAA Paris, 18 mars 2026, n° 25PA03493 ; CAA Versailles, ordo., 17 mars 2026, n° 25VE02736 ; CAA Douai, ordo., 10 mars 2026, n° 25DA00840 ; CAA Lyon, 19 février 2026, n° 25LY02050 ; ou encore CAA Nancy, 27 janvier 2026, n° 24NC02415)
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé, par les seuls moyens qu’il invoque, à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 13 mars 2026, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonctions et d’astreinte :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. F… aux fins d’injonction de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen, de restitution de son titre de séjour, de délivrance sans délai d’une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, l’injonction sollicitée tenant à enjoindre de procéder à la saisine du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), dans le cadre de la rétention administrative de M. F…, afin d’apprécier la capacité médicale de ce dernier à voyager dans l’éventualité d’un éloignement effectif est dépourvue d’objet compte-tenu de ce qui a été dit supra sur les différents éléments médicaux et la circonstance qu’il a déjà pris l’avion à deux reprises entre l’hexagone et La Réunion.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F… demande pour son conseil au titre des frais, non compris dans les dépens.
Sur les décisions juridictionnelles citées :
Il y a lieu de préciser au conseil de M. F… que l’arrêt cité dans ses écritures de la Cour de justice de l’Union européenne « CJUE, Gr. ch., 17 avril 2018, B. et Secretary of State for the Home département, aff. C-316/16 et 424/16 » est relatif aux citoyens européens et non aux ressortissants de pays tiers ce qu’est le requérant étant de nationalité pakistanaise or, l’analyse de la notion d’ordre public concernant les citoyens européens n’est pas transposable aux ressortissants de pays tiers (voir par exemple pour une explication TA Orléans, 28 février 2025, n°s 2500127-2500218). Par ailleurs, la décision « CE, 27 avril 2011, n° 335924 » n’est pas du 27 avril mais du 7 avril sous ce numéro et concerne la légalité de la circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’allocation temporaire d’attente et non l’examen des condamnations pénales au regard de la vie privée et familiale, et celle « CE, 13 février 2019, n° 417206, publié au Recueil » est datée du 11 avril 2018 sous ce numéro et concerne la légalité de la circulaire du ministre de l’intérieur et du ministre de la cohésion des territoires du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence et non proportionnalité d’une mesure d’éloignement même en cas de condamnations pénales.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H… F… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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