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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2604545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2512436 du 11 décembre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… B… D… une carte de séjour temporaire provisoire d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Une procédure d’exécution a été ouverte sous le n° 2604545.
Par des mémoires enregistrés les 22 et 30 avril 2026, la préfète de l’Isère fait valoir que la décision du juge des référés a été exécutée.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. Sogno, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
l’ordonnance n°2512436 du 11 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mai 2026 à 9 heures 30, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n°2512436 du 11 décembre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… B… D… une carte de séjour temporaire provisoire d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Cette ordonnance a été mise à disposition du ministre de l’intérieur le lendemain. En application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, celui-ci est réputé l’avoir reçu deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, soit le 16 décembre 2025. Or, ce n’est que le 30 avril 2026 que la préfète de l’Isère a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. B… D…. L’injonction prononcée par le juge des référés n’a donc été exécutée que tardivement. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce et dès lors que l’intéressé a été en possession de documents provisoires de séjour à compter du 31 décembre 2025, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée.
O R D O N N E
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2512436 du 11 décembre 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… D…, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Sogno
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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