Non-lieu à statuer 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2604699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme D… B…, représentée par Me Duca, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Villette d’Anthon l’a radiée des cadres pour limite d’âge à compter du 1er juin 2025, l’a admise à faire valoir ses droits à pension auprès de la CNRACL, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD de Villette d’Anthon de la réintégrer dans les cadres, de reconstituer sa carrière dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Villette d’Anthon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que la décision contestée aura des répercussions graves et immédiates sur sa situation financière en ce qu’elle la prive de revenus et ne permettra pas à son foyer de faire face à ses charges ;
la motivation de la décision est insuffisante et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que relevant d’un emploi de la catégorie dite « active », elle pouvait prétendre au recul de la limite d’âge à titre individuel de trois années, de plein droit, sans avoir besoin de présenter une demande, en application des articles L. 556-2 et L. 556-3 du code général de la fonction publique dont elle remplit les conditions.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2026, Mme B… conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur ses conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative par suite du retrait en cours d’instance de la décision attaquée et, d’autre part, au maintien de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, l’EHPAD de Villette d’Anthon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le numéro 2604700 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
M. C…, représentant l’EHPAD de Villette d’Anthon.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) », aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 12 mai 2026, le directeur de l’EHPAD de Villette d’Anthon a retiré la décision attaquée du 12 mars 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD de Villette d’Anthon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’EHPAD de Villette d’Anthon versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Villette d’Anthon.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Fait
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Canal ·
- Bateau ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Voie navigable ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu ·
- Département
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Pays ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux
- Impôt ·
- Piscine ·
- Propriété ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Livre ·
- Mise à jour ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Réserve ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Confirmation ·
- Absence de versements
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notation ·
- Auteur ·
- Examen ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.