Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juin 2026, n° 2301292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2023 et 25 septembre 2025, Mme E… B… et M. C… F…, représentés par Me Sadon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône une somme de 3 550,25 euros à leur verser, indexée sur l’indice BT01, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône de réaliser les travaux préconisés par l’expert ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
4°) de rejeter la demande formée contre eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils subissent un préjudice sur leur propriété en raison du déversement d’eaux en provenance du réseau collectif d’eaux pluviales et de la route d’Auberives, ouvrage public relevant de la voirie et faisant office de collecteur pour les écoulements provenant des parcelles en amont ; ce déversement récurrent est imputable à la configuration de la route et au sous-dimensionnement de ses ouvrages de collecte, et non aux modifications apportées par des riverains ;
- ils sont tiers à cet ouvrage public et ont subi un préjudice anormal et spécial dès lors que le chemin d’accès à leur parcelle a été dégradé à la suite d’un violent orage le 24 juillet 2018 ;
- ce désordre est imputable à un ouvrage dont l’aménagement et l’entretien relèvent de la compétence de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, qui est en outre seule à même de réaliser les travaux de voirie nécessaires pour y remédier ;
- aucune faute ne peut leur être reprochée, l’obturation de leur caniveau étant postérieure aux précipitations à l’origine du dommage ;
- subsidiairement, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône engage sa responsabilité en raison d’un défaut d’entretien normal, compte tenu du sous-dimensionnement des ouvrages de collecte de la route.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juin 2024 et 5 novembre 2025, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… et M. F… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas de compétence pour répondre des désordres invoqués par les requérants, qui subissent le déversement d’eaux pluviales urbaines transportées par la route d’Auberives, lesquelles sont exclues du transfert de compétence à son profit ;
- les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies, faute pour les requérants de justifier, d’une part, d’un préjudice, a fortiori grave et spécial et d’autre part d’un lien de causalité entre la coulée de boue du 24 juillet 2018 et l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public ; les désordres résultent de l’écoulement d’eaux pluviales et d’un déplacement de terre et de graviers en provenance de parcelles privées voisines ;
- les requérants sont responsables du dommage dès lors qu’ils n’ont pas entretenu le caniveau d’évacuation protégeant leur propriété contre les eaux de ruissellement ;
- en l’absence d’ouvrage public, sa responsabilité ne pourrait être engagée que dans l’hypothèse d’un ouvrage obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la collectivité n’ayant pas l’obligation de réaliser des réseaux afin d’absorber l’ensemble des eaux pluviales du territoire ; ni les bordures de trottoir, ni le bateau d’accès à la propriété de Mme B… et M. F… ne peuvent expliquer à eux-seuls les dommages en cas de fortes pluies ;
- les conclusions à fin d’injonction de réaliser des travaux ne sont pas justifiées dès lors que le désordre ne perdure pas, notamment depuis la création d’une grille et d’un puits perdu en 2019 et que leur montant est disproportionné par rapport au préjudice invoqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumas, représentant la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… et M. C… F… sont propriétaires avec leur frère M. D… F…, à la suite du décès de leur père M. A… F…, d’une maison d’habitation à Clonas-sur-Varèze (38), sise sur un terrain bordé par la route d’Auberives. Ils demandent que la communauté de communes Entre Brièvre et Rhône soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de fortes précipitations le 24 juillet 2018 au cours desquels une coulée de boue est entrée sur leur terrain depuis la route, et à ce qu’il lui soit enjoint de réaliser les travaux sur la voirie afin de prévenir tout nouveau dommage.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’expertise que les eaux pluviales ayant pénétré sur la propriété de Mme B… et M. F… le 24 juillet 2018 sont entrées depuis la route d’Auberives, dont la pente et les aménagements de voirie orientent vers leur propriété non seulement les eaux de la voirie, mais aussi celles d’un bassin amont d’environ un hectare. Il s’en déduit que l’écoulement important d’eaux sur la parcelle des requérants est la conséquence de la situation physique de la route d’Auberives. Le dommage qu’ils invoquent, imputable à un ouvrage public à l’égard duquel ils ont la qualité de tiers, est ainsi inhérent à la configuration et à l’existence de cette route, de sorte qu’il leur appartient de justifier du caractère grave et spécial de leur préjudice.
Or il résulte de l’expertise que le préjudice subi à la suite de l’orage du 24 juillet 2018 est minime, caractérisé par des ornières très peu creusées sur la voie d’accès au garage, et l’infiltration d’une quinzaine de centimètres d’eau boueuse pendant quelques heures dans le garage et la remise, dont il n’est demeuré aucune trace après nettoyage. Hormis un devis de réparation dont l’expert a indiqué qu’il correspondait à une amélioration par rapport à la situation antérieure, Mme B… et M. F… ne produisent aucun élément permettant d’apprécier la gravité du préjudice subi en 2018. En outre, bien que l’expert ait émis des réserves sur la suffisance des ouvrages d’évacuation mis en œuvre en 2019 par la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, il ne résulte pas de l’instruction qu’un nouvel épisode d’inondation se soit produit depuis. Faute de démontrer la gravité de leur préjudice, Mme B… et M. F… ne sont donc pas fondés à invoquer la responsabilité sans faute de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.
Ils ne sont pas davantage fondés à invoquer sa responsabilité en raison d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public, dès lors qu’ils n’ont pas subi ce dommage en qualité d’usagers des ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales de la route d’Auberives.
Dans ces circonstances, les conclusions indemnitaires de Mme B… et M. F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… et M. F… ne subissent pas de préjudice indemnisable résultant de la configuration de la route d’Auberives, ce qui fait obstacle à leurs conclusions à fin d’injonction, qui seront par conséquent rejetées.
Sur la prise en charge du coût de l’expertise :
Les frais d’expertise qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie ne constituent pas des dépens dans le cadre de l’instance administrative, mais sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation de la part de l’auteur du dommage. Dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, Mme B… et M. F… ne sont pas fondés à demander la condamnation de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, leur demande de prise en charge des frais d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… et M. F… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… et M. F… la somme de 500 euros chacun à verser à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. F… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. F… verseront, chacun, la somme de 500 euros à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, M. C… F… et à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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