Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2517321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… et Mme A… C…, représentées par Me Benhamou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la maire de Magny-le-Hongre, au nom de l’État, a retiré le permis de construire portant sur la surélévation d’une maison individuelle et la construction d’une piscine enterrée qu’elle leur avait accordé tacitement le 7 août 2025 sur la parcelle cadastrée n° ZA 215, située 4 rue Boucle des Glumelles ;
2°) d’enjoindre à la maire de Magny-le-Hongre de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis défavorable de la maire de Magny-le-Hongre ne leur a pas été communiqué ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne porte aucune atteinte au voisinage, au domaine public et n’est justifié par aucun motif d’intérêt général ;
- il méconnait les dispositions de l’article UZCO-A et l’article 4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Val d’Europe Agglomération dès lors que le projet pouvait être autorisé avec une adaptation mineure ;
- la décision de retrait méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’ayant été notifié à leur architecte et non à elles, elle ne peut être regardée comme étant intervenue dans le délai de trois mois suivant la décision tacite de délivrance du permis de construire.
Le 10 décembre 2025, la commune de Magny-le-Hongre a produit l’arrêté du 10 décembre 2025 procédant à l’abrogation de l’arrêté du 29 octobre 2025 et attestant que les pétitionnaires sont titulaires d’un permis de construire tacite depuis le 7 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Mmes C… se sont désistées des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025.
Par deux mémoires enregistrés le 27 février 2026, Mmes C… se sont désistées des conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite.
Un mémoire a été présenté pour Mmes C… le 8 mars 2026, et n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Benhamou, représentant Mmes C….
Considérant ce qui suit :
1. Mmes C… ont déposé une demande de permis de construire portant sur la surélévation d’une maison individuelle et la construction d’une piscine enterrée sur la parcelle cadastrée n° ZA 215, située 4 rue Boucle des Glumelles à Magny-le-Hongre. Un permis de construire tacite est né le 7 août 2025 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par un arrêté du 29 octobre 2025, la maire de Magny-le-Hongre a abrogé le permis de construire tacite et a refusé la délivrance de l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, Mmes C… demandent l’annulation d’arrêté du 29 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Par leur mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Mmes C… déclarent renoncer aux conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 qu’elles ont présentées dans leur requête. Il en résulte que Mmes C… doivent être considérées comme s’étant désistées purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par deux mémoires enregistrés le 27 février 2026, Mmes C… déclarent renoncer aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la maire de la commune de Magny-le-Hongre de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite. Il en résulte que Mmes C… doivent être considérées comme s’étant désistées purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mmes C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. La présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mmes C… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mmes C… à fin d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 et d’injonction de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite.
Article 2 : L’État versera à Mmes C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, première dénommée pour les requérantes, et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Magny-le-Hongre.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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