Annulation 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 8 août 2025, n° 2402838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Duivon, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente, d’enjoindre au préfet du Cher, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même condition d’astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs, la décision attaquée devra être annulée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui, malgré une mise en demeure adressée le 26 février 2025, n’a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 16 octobre 1979, est, selon ses déclarations, entrée de manière irrégulière sur le territoire français le 1er novembre 2015. Le 7 septembre 2022, elle a sollicité des services de la préfecture du Cher la délivrance d’un titre de séjour. Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle sa demande a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions par lesquelles l’administration refuse la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre des décisions individuelles défavorables soumises à l’obligation de motivation en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet du Cher, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Cher le 7 septembre 2022. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 26 février 2024, reçu en préfecture le 29 février suivant, Mme B a demandé la communication des motifs de cette décision. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée ne satisfait pas à l’obligation de motivation et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement que le préfet du Cher se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Duivon dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duivon la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Cher
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Résidence
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Référence ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Pêcherie ·
- Logement social ·
- Habitat ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Cartes ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Montant
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Ammoniac ·
- Lisier ·
- Azote ·
- Associations ·
- Bretagne ·
- Description ·
- Cours d'eau ·
- Épandage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Parlement ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Résumé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Espace économique européen ·
- Autorisation de travail ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.