Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 janvier 2025, Mme C… A…, ressortissante marocaine, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad, représentant Mme A…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante marocaine née le 17 juin 1989, déclare être entrée en France en 2020. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 mai 2024. Par un arrêté du 14 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté n°2024-750 du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°156.2024 du 1er juillet 2024, le préfet des Alpes Maritimes a donné à Mme D… B…, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations, délégation à l’effet de signer les refus de séjour, ainsi que les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 14 août 2024 attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si la requérante se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis l’année 2020, la seule durée de présence en France, même importante, d’un étranger ne suffit toutefois pas à lui conférer un droit au séjour. Mme A… se prévaut en particulier de la présence en France de sa sœur, chez qui elle est hébergée. Toutefois, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, également de nationalité marocaine, soit bénéficiaire d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée, dès lors que la requérante ne produit qu’un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, la requérante n’établit ni même n’allègue disposer d’autres attaches privées ou familiales sur le territoire national, ni en être dépourvue dans son pays d’origine, alors qu’en tout état de cause, la présence de membres de sa famille en France, même en situation régulière, ne saurait en soi conférer à l’étranger en situation irrégulière un droit au séjour. Par ailleurs, si l’intéressée, employée auprès de la SARL CO BRA en tant qu’employée polyvalente à partir du 28 octobre 2021, puis auprès de la SARL MOU SA pour un emploi de serveuse à partir du 1er décembre 2023, justifie d’une période d’activité professionnelle ininterrompue d’un peu moins de trois ans à la date de la décision attaquée, cette circonstance, bien qu’elle témoigne d’une insertion professionnelle sérieuse, ne permet nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante à ce titre n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résident ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / (…) ».
Si Mme A…, ainsi qu’il a été dit au point 6, justifie de l’exercice d’une activité professionnelle salariée durant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois, le métier de serveur ne figure pas parmi les métiers en tension reconnus par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération pour la région Provence-Alpes-Côte D’azur, applicable au litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par Mme A… doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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