Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2600314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 18 novembre 2025 délivré par la préfète de la Drôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code: « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
2. Mme A… au soutien de sa requête, se borne à rappeler l’historique de ses démarches et à faire état de sa situation personnelle, toutefois elle ne développe aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 précité. Mme A… n’a produit aucun nouveau mémoire, ni n’a, par suite, soulevé de moyen dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date de la requête.
3. Ainsi, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être couverte et qui dispense le tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, dès lors de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble le 21 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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