Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 sept. 2025, n° 2511702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a décidé de prolonger, pour une durée de deux ans, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an qui lui a été opposée le 12 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen des conditions énoncées par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et sa durée présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La préfète de la Savoie, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dachary, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
— et les observations de M. A, assisté par Mme B, interprète en langue arabe, qui précise qu’il pensait avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français en se rendant en Italie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 30 août 1998 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 juillet 2025. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a décidé de prolonger, pour une durée de deux ans, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an qui lui a été opposée le 12 juillet 2025.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public.« Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
7. Pour décider de prolonger, pour une durée de deux ans, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A le 12 juillet 2025, la préfète de la Savoie, qui vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit de la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire édictée le 12 juillet 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. La préfète a également tenu compte du fait que l’intéressé, célibataire et sans enfant, est arrivé en France en 2022, est dépourvu de toutes attaches familiales sur le territoire, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et est défavorablement connu des services de police français et italiens. A cet égard, si M. A soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’aurait pas fait l’objet de poursuites ni de condamnations à l’issue des interpellations et des gardes à vue dont il a fait l’objet, il ne conteste toutefois pas avoir été signalé pour des faits d’offre ou cession, transport, acquisition et détention illite de stupéfiants et vol en réunion sans violence, ni avoir été signalé sous une identité différente pour vol aggravé, immigration illégale, résistance à un fonctionnaire ou à un agent public, fausse déclaration ou faux témoignage, lésions corporelles graves et recel ou vente de biens volés. Enfin, si M. A affirme qu’il pensait avoir exécuté la mesure d’éloignement en se rendant en Italie, il ressort expressément des termes de l’arrêté du 12 juillet 2025 notifié en présence d’un interprète en langue arabe que l’intéressé avait l’obligation de quitter sans délai « le territoire français et l’espace Schengen » et qu’il sera éloigné « hors espace Schengen ». Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et a été examinée précisément au regard des critères fixés par la loi, et le requérant n’est pas fondé à soutenir que la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens de la requête doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative
DECIDE:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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