Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 juin 2025, n° 2107887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 juillet 2021 et les 19 et 24 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 6 novembre 2019 émis par le ministre de l’agriculture tendant au versement de la somme de 4 209, 07 euros, ainsi que la mise en demeure du 22 mars 2021 et l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2021, émis par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Elle soutient que la somme dont le remboursement lui est demandé est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme A est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte ni moyens ni conclusions et que Mme A n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012.
La direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
Par une lettre du 6 mai 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible, dans l’affaire citée en référence, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tenant à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, Mme A devant être regardée comme ayant eu connaissance du titre exécutoire dont elle demande l’annulation au plus tard le 1er décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de professeure dans un établissement d’enseignement agricole relevant du ministère de l’agriculture, a été placée en congé de maladie du 2 février 2019 au 6 juillet 2019. Le ministère l’a informée d’un trop perçu au titre de cet arrêt maladie et a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 4 209, 07 euros le 6 novembre 2019. Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 22 mars 2021. Elle a été destinataire de l’information de deux avis de saisie administrative à tiers détenteur le 1er juillet 2021. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre du 6 novembre 2019, ainsi que la mise en demeure du 22 mars 2021 et les avis de saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 6 novembre 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Si, en vertu de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours institué par l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative n’est pas opposable lorsque la notification d’une décision administrative ne comporte pas les voies et délais de recours, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait toutefois obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
4. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. En l’espèce, le titre exécutoire contesté, émis le 6 novembre 2019, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Il résulte de l’instruction que Mme A a eu connaissance de l’existence de ce titre au plus tard le 1er décembre 2019, date à laquelle elle a adressé un courrier électronique au ministère de l’agriculture, pour contester le bien-fondé de la somme de 4 209,07 euros dont le remboursement lui était demandé. En application de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement, elle pouvait donc contester ce titre jusqu’au 1er décembre 2020 au plus tard. Or sa requête a été introduite le 9 juillet 2021, sans que la requérante ne fasse état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier un tel délai. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 6 novembre 2019 sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 22 mars 2021 et de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2021 :
6. Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. ()./ Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ".
7. En application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales rappelées ci-dessus, si la contestation d’un acte de poursuite émis pour le recouvrement d’une créance de nature administrative de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat peut être portée devant le juge administratif, seuls peuvent être invoqués devant lui, à l’occasion d’une telle opposition à poursuites, des moyens ayant trait à l’obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l’exigibilité de la somme réclamée. Un moyen qui se rattache à la régularité en la forme de l’acte de poursuite relève lui de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Enfin, le bien-fondé de la créance ne peut pas être remis en cause à l’occasion d’une telle contestation.
8. Si Mme A soutient que le montant de la somme dont le remboursement lui est demandé est erroné, cette argumentation, relative au bien-fondé de la créance, ne peut être évoquée à l’appui d’un recours contre un acte de poursuite émis pour le recouvrement de la créance en litige et doit être écartée comme étant inopérante.
9. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 22 mars 2021 et des avis de saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Violence conjugale ·
- Vie commune ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Violence familiale ·
- Conjoint ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Italie ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Apatride
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Exécution
- École ·
- Frais de scolarité ·
- Remboursement ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décret ·
- Militaire ·
- Armement ·
- Administration
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Injonction
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Police ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.