Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2527571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », ainsi que sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de son titre de séjour et elle est établie dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, il ne perçoit plus de RSA et ne peut chercher un emploi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie dès lors que l’intéressé a été muni le 2 mai 2025 d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 23 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2527573/1 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me De Seze, sous réserve que
celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me De Seze, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera cette somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me De Seze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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