Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2506989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2025 et le 24 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- il méconnaît les dispositions combinées de l’article L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025 le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,
- et les observations de Me Bernard représentant Mme B… présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 14 février 1992, est entrée en France le 17 juin 2023 munie d’un visa D. Par un arrêté du 26 mars 2025 le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
Ces dispositions ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, la délivrance du titre de séjour n’est pas conditionnée au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
Pour refuser la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet Nord s’est fondé sur la rupture de la communauté de vie de l’intéressée avec son époux de nationalité française et sur l’absence de poursuites pénales envers ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la copie du procès-verbal de la plainte déposée contre son époux le 20 novembre 2023, des certificats médicaux et notamment de suivi psychologique, des copies d’échanges de sms de son époux ainsi que des attestations de témoins que Mme B… a été victime de violences conjugales se caractérisant par des violences physiques, constatées notamment par le brigadier ayant rédigé le procès-verbal produit, et psychologiques résultant notamment de menaces. Dans ces circonstances, et eu égard au caractère détaillé, précis et concordant du faisceau d’indices apporté par la requérante, les éléments précités permettent d’établir que la requérante a été victime de violences conjugales de la part de son époux, à l’origine de la rupture de la communauté de vie. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour du 26 mars 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Université ·
- Conférence ·
- Avancement ·
- Pays ·
- Candidat ·
- Classes ·
- Investissement ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Avis
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Vieux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Démission ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Attaquer ·
- Terme ·
- Auteur
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Interruption ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Italie ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Apatride
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Salaire minimum ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.