Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 7 juil. 2022, n° 2007178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2007178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le président du conseil d’administration de l’Ecole polytechnique l’a déclaré redevable de la somme de 12 134,94 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité et de le décharger de la somme mise à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Ecole polytechnique la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité, dès lors que l’Ecole polytechnique n’a pris en compte, pour le décompte de son temps de service, que ses seules années au service de l’Etat, alors qu’il est resté membre du corps des ingénieurs de l’armement durant ses périodes de disponibilité ;
— l’Ecole polytechnique et l’administration ont manqué à leur obligation d’information quant au décompte de la période de dispense de remboursement des frais de scolarité ;
— cette absence d’information a eu des conséquences sur ses choix ;
— la demande de remboursement de l’Ecole polytechnique intervient plus d’un an après sa radiation des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, l’Ecole polytechnique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la défense ;
— le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’Ecole polytechnique ;
— le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d’entretien et d’études par certains élèves de l’Ecole polytechnique ;
— l’arrêté du 25 août 1970 portant application de l’article 8 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’Ecole polytechnique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été admis le 1er septembre 1999, à l’issue de sa scolarité à l’Ecole polytechnique, dans le corps des ingénieurs de l’armement. Il a été placé en congé pour convenances personnelles du 3 septembre 2007 au 2 septembre 2009, puis du 22 août 2011 au 21 août 2019. Par un arrêté du 2 juillet 2019, la ministre des armées a accepté la démission présentée par M. A, et l’a radié des cadres à compter du 22 août 2019. Par une décision du 14 septembre 2020, le président du conseil d’administration de l’Ecole polytechnique l’a déclaré redevable de la somme de 12 134,94 euros au titre du remboursement de 25 % de ses frais de scolarité. M. A demande la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’Ecole polytechnique, dans sa rédaction applicable aux élèves et anciens élèves admis à l’Ecole polytechnique avant la promotion 2015 : " Sont tenus à remboursement : () / 2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l’un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l’école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l’école nationale d’administration, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l’Etat après leur sortie de l’école ; () « . L’article 7 de ce décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise que : » Le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. / Il comprend : / Le montant des dépenses d’entretien, c’est-à-dire les frais de pension et la valeur du trousseau ; / Une quote-part des frais généraux d’enseignement. « . Aux termes de l’article 8 de ce décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » Dans les cas prévus aux articles 3 (2°), 5 et 6 le montant des frais à rembourser est égal au montant des frais fixés conformément aux dispositions de l’article précédent affecté d’un coefficient déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, compte tenu du temps passé au service de l’Etat ou dans une des activités de recherche prévues à l’article 6. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 août 1970 portant application de l’article 8 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’Ecole polytechnique : » Le montant des frais à rembourser éventuellement par les anciens élèves de l’école polytechnique en application de l’article 8 du décret du 13 avril 1970 susvisé est établi, compte tenu du temps passé au service de l’Etat ou dans une des activités de recherche prévues à l’article 6 dudit décret, en fonction des taux ci-après : () / Entre 9 ans et moins de 10 ans : 25 % ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4138-11 du code de la défense : " La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : () / 5° En congé pour convenances personnelles ; / 6° En disponibilité ; () « . Aux termes de l’article L. 4138-16 du même code : » Sans préjudice du d du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans. / Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire. / Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l’avancement, ni pour les droits à pension de retraite. () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à compter de sa sortie de l’Ecole polytechnique le 1er septembre 1999, M. A a été affecté dans le corps des ingénieurs des armements, dans lequel il a effectué neuf ans, onze mois et vingt et un jours de service effectif, jusqu’à sa radiation des cadres le 22 août 2019. La période de dix années, durant laquelle l’intéressé a été placé en congé pour convenances personnelles et se trouvait en position de « non activité » en application de l’article L. 4138-11 du code de la défense cité au point précédent, ne peut être regardée comme une période passée dans son corps ou au service de l’Etat, laquelle doit s’entendre comme une période de service réel et effectif, et donc en activité. La circonstance que M. A ait été, durant ses congés pour convenances personnelles, invité à participer à des rencontres entre ingénieurs ou qu’il ait reçu des messages d’information de la direction des ressources humaines relativement à son statut ne permet pas d’établir qu’il était en activité durant ces périodes. En outre, la circonstance qu’il comptabilise une durée de services militaires de douze ans, onze mois et vingt et un jours est également sans incidence sur le temps de service à prendre en compte pour le calcul de son obligation décennale de servir l’Etat, dès lors que l’obligation décennale ne commence à courir qu’à compter de la sortie de l’Ecole polytechnique en vertu des termes mêmes du 2° de l’article 3 du décret du 13 avril 1970. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions visées au point 2 que le président du conseil d’administration de l’Ecole polytechnique a estimé que M. A n’avait pas effectué ses dix années au service de l’Etat.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de son admission à l’Ecole polytechnique, M. A a reçu une fiche informative détaillant les conditions de remboursement des frais de scolarité. L’Ecole polytechnique relève, sans être contestée sur ce point par le requérant, que le contrat d’engagement spécial signé par chaque élève précise les obligations en matière de remboursement des frais de scolarité. En outre, M. A, qui en troisième année de l’Ecole polytechnique a demandé à intégrer un corps de l’Etat, a rempli et signé à sa sortie de l’école un document intitulé « déclaration pour le choix d’un service public de l’Etat », dans lequel il a déclaré avoir pris connaissance des textes relatifs au remboursement des frais de scolarité. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’Ecole polytechnique d’informer ses anciens élèves, tout au long de leur carrière, de l’évolution du décompte du temps de service qu’ils ont effectué. Il appartenait ainsi au requérant, avant de présenter sa démission, de s’informer, auprès de l’Ecole polytechnique ou de son administration gestionnaire, sur le temps de service restant au regard de son obligation décennale, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé n’aurait pas reçu une information suffisante sur les conditions de remboursement des frais de scolarité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En dernier lieu, la circonstance que la demande de remboursement des frais de scolarité soit intervenue plus d’un an après la date effective de radiation du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la décharge de la somme de 12 134,94 euros au titre du remboursement de 25 % de ses frais de scolarité, mise à sa charge par la décision du président du conseil d’administration de l’Ecole polytechnique du 14 septembre 2020, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Ecole polytechnique, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente l’Ecole polytechnique au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Ecole polytechnique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Ecole polytechnique.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Grenier, présidente,
— Mme Caron, première conseillère,
— M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
A. Estèves
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 70-323 du 13 avril 1970
- DÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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