Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2405629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et d’intervenir auprès de la préfecture de l’Isère pour le remboursement de ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B… une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 novembre 2026.
Une lettre a été adressée le 22 janvier 2026 à M. B…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En dépit de la demande qui été adressée à M. B… par courrier du 22 janvier 2026 dont il a accusé réception le 29 janvier 2026, le requérant n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 21 avril 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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