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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2602602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… B… de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) dans lequel elle réside à Halluin ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour Mme B… de les avoir emportés.
Il soutient que :
- Mme B… occupe irrégulièrement son hébergement depuis le 18 février 2026 et n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- le maintien dans les lieux de l’intéressée fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile, dans un contexte de manque de places disponibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Girsch conclut :
1°) au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) au rejet de la requête ou à défaut, à ce qu’il lui soit accordé un délai de six mois pour évacuer les lieux ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’attribuer un hébergement adapté à sa situation ;
4°) à la mise à la charge de l’Etat le versement à Me Laporte, avocate de Mme B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe une contestation sérieuse du fait de l’extrême vulnérabilité du foyer, caractérisée notamment par l’état de santé fragile de son fils, âgé de deux ans, dans un contexte d’absence de solution d’hébergement ;
- la décision mettant fin à son hébergement méconnaît le droit à l’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 10 heures 45 :
- le rapport de M. Riou, juge des référés,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet du Nord qui souligne que les démarches pour obtenir un hébergement d’urgence ne sont pas établies ; le département aurait pu être sollicité, Mme B… étant mère isolée d’un enfant de moins de trois ans ; le maintien dans les lieux fait obstacle à l’hébergement de demandeurs d’asile ;
- et les observations de M. A…, élève-avocat, autorisé à présenter des observations à la place de Me Vergnole, substituant Me Girsch, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures et souligne que des démarches quotidiennes sont accomplies pour trouver un hébergement, même s’il n’a pas pu être établi une liste d’appels au 115 et qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une solution d’hébergement alors que Mme B… risque de se retrouver à la rue avec un enfant de moins de trois ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’accorder à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées par le préfet du Nord :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Enfin, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Enfin, aux termes de l’article L. 221 de ce code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) ». Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; / (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’asile formulée par Mme B… a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision notifiée le 20 novembre 2025. L’intéressée ne bénéficient ainsi plus du droit d’être hébergée en France dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. En outre, s’il ressort des pièces produites en défense, que le jeune E… B… souffre régulièrement d’otites, cette circonstance, ainsi que l’absence à ce jour de solution d’hébergement, sans que l’intéressée, isolée et mère d’un enfant de moins de trois ans, justifie au demeurant avoir saisi le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord ne saurait faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile qu’elle occupe sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, le préfet du Nord fait valoir qu’en 2025, 6 199 demandes d’asile ont été enregistrées au guichet unique du Nord, soit une augmentation de 19% par rapport à 2024 et que malgré une augmentation des deux tiers de la capacité d’hébergement de 2018 à 2025, au 1er janvier 2026 le département du Nord ne comptait que 2 735 places à destination des publics migrants et en demande d’asile et 884 personnes étaient en attente d’hébergement. S’agissant spécifiquement de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Huda d’Halluin, le préfet justifie que 15 personnes se maintiennent indûment au-delà des délais réglementaires, en fournissant des tableaux recensant les mouvements des présences indues au mois de février 2026. Ces éléments, précis et circonstanciés, s’appuient nécessairement sur le constat objectif du nombre de places ouvertes par les pouvoirs publics et du nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département du Nord. En se bornant à s’interroger sur la source et le « mode de calcul » des chiffres figurant dans la requête, Mme B… ne contredit pas sérieusement les éléments de preuve apportés par l’administration. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’utilité et d’urgence, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la situation de Mme B…, mère isolée d’un enfant de moins trois ans, il y a lieu de lui accorder pour libérer le logement qu’elle occupe indûment, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B… et son enfant, de libérer le logement qu’ils occupent au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Huda d’Halluin, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour Mme B… et toute personne l’accompagnant d’avoir libéré les lieux dans ce délai et emporté leurs effets personnels, le préfet du Nord pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B…, et à toute personne l’accompagnant, de libérer le logement qu’elle occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Huda d’Halluin et d’évacuer ses biens dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : À l’expiration de ce délai, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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