Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2600859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer, dans un délai de quarante-huit heures, afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou toute autre attestation ou document officiel justifiant de son droit au travail jusqu’à la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré ses démarches accomplies dans les délais, elle risque, en l’absence de délivrance de tout document de séjour et de travail, la suspension de son contrat à compter du 31 janvier 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à une vie normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 septembre 1992, est titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié », valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2026. Elle a sollicité le 10 octobre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures à fin de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’en l’absence de tout document de séjour et de travail, elle risque la suspension de son contrat de travail à compter du 31 janvier 2026, lendemain de l’expiration de son titre de séjour. Toutefois, cette circonstance n’est pas suffisante, à elle-seule, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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