Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juil. 2025, n° 2302421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A et Mme C, représentés par Me Parant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l’année 2022, à raison de biens occupés en tant que résidence secondaire, sis 98, 130 et 132 Chemin de la Fontaine, Bd Schley, Quartier Saint François à Grasse (06130) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’évolution du montant de la taxe d’habitation mise en recouvrement à leur nom au titre des 10 dernières années est disproportionnée ;
— le bien cadastré HM 41 doit être qualifié de ruine à hauteur de 107,38 m² ou doit bénéficier d’un coefficient d’entretien de 0,80 au lieu de 1,10 à raison de cette quote-part ;
— le bien cadastré HR 251 correspondant à la piscine doit bénéficier d’une réduction de 20 % sur le tarif du local de référence ;
— le bien cadastré HM 172 a été évalué sur la base d’un local-type qui n’est pas pertinent et propose un nouveau local-type au tarif métrique de 4,42 euros au lieu de 5,34 euros ;
— le bien cadastré HR 250 correspondant à la maison principale 172 a été évalué sur la base d’un local-type qui n’est pas pertinent compte tenu des disparités entre les marchés immobiliers de Cannes et de Grasse. Il doit être évalué au tarif de 7,51 euros/m² en 2020 et 8,72 euros/m² en 2021 ;
— certains des biens en cause ont été occupés par des tiers au 1er janvier 2022 de sorte qu’ils ne sont pas imposables à la taxe d’habitation de l’année 2022 à raison de ces biens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le quantum de la requête se limite à la somme totale de 24 528 euros, le service ayant fait droit avant l’introduction de la requête au moyen tiré de ce que certains des biens en cause ont été occupés par des tiers au 1er janvier 2022 de sorte que les requérants ne sont pas imposables à la taxe d’habitation de l’année 2022 à raison de ces biens et s’agissant du surplus des conclusions, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C ont été assujettis à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 en tant qu’occupants d’une résidence secondaire sise 98, 130 et 132 Chemin de la Fontaine, Bd Schley, Quartier Saint François à Grasse (06130). Ils demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III au même code : « Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : () a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant () ». Aux termes de l’article 1496 de ce code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ».
3. Le I de l’article 324 G de l’annexe III au code général des impôts dispose que la classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction les diverses catégories de locaux d’habitation existant dans la commune. L’article 324 H de la même annexe prévoit une nomenclature-type comportant huit catégories pour établir la classification communale des locaux d’habitation.
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’évolution du montant de la taxe d’habitation mise en recouvrement à leur nom au titre des 10 dernières années est disproportionnée, n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, s’agissant du bien sis sur la parcelle HM 41 portant le numéro invariant 069 0321312 P, M. A et Mme C font valoir qu’une partie de ce bien doit être qualifiée de ruine de sorte qu’elle ne devrait pas être imposée à la taxe d’habitation à hauteur de 107,38 m² ou a minima, bénéficier d’un coefficient d’entretien égal à 0,80 au lieu de 1,10.
6. Il résulte de l’instruction que le bien en cause a donné lieu à une déclaration modèle H 1 à partir de laquelle sa valeur locative a été évaluée après prise en compte d’un correctif d’ensemble de 1,10, qu’il dispose d’une surface de 160 m² comprenant 9 pièces principales (215 m² en surface pondérée), qu’il « enchâsse » le bien cadastré HM 172 et que le bien cadastré HM 172 a fait l’objet d’une évaluation distincte, sous le numéro invariant 0690321354 E. Si les requérants fixent la surface abandonnée et en ruine à 107,38 m², ce calcul qui a été opéré à partir d’une photo aérienne et en retenant le bien cadastré HM 172, est insuffisamment précis pour établir sa consistance, son affectation, sa situation et son état, au sens de l’article 1495 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la nature de ruine d’une partie de ce bien doit être écarté.
7. En troisième lieu, s’agissant du bien cadastré HR 251, M. A et Mme C font valoir que l’immeuble doit bénéficier d’une réduction de 20 % sur le tarif du local de référence conformément aux dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au CGI dès lors que la piscine à évaluer est d’une superficie nettement supérieure au local type retenu. Le moyen est inopérant dès lors que les dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au CGI ne sont applicables qu’aux locaux à usage commercial ou artisanal, aux locaux à usage professionnel ainsi qu’aux locaux d’habitation présentant un caractère exceptionnel et doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, s’agissant du bien cadastré HM 172, il résulte de l’instruction que le bien concerné est une petite maison de 57 m² en surface pondérée évaluée en catégorie 6 par référence au local type n° 12 du procès-verbal de la commune de Grasse. M. A et Mme C demandent qu’il lui soit substitué le local type n°18 évalué en catégorie 7 au motif que le local de référence utilisé pour la catégorie 6 présente une différence de superficie avec le bien à évaluer. Toutefois, la différence de superficie constatée ne saurait à elle seule justifier du reclassement en catégorie 7 du bien à évaluer. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, s’agissant du bien cadastré HR 250 correspondant à la maison principale occupée par M. A et Mme C, il résulte de l’instruction qu’il a été déterminé comme local de référence, tel que cela ressort du procès-verbal complémentaire de la ville de Grasse du 15 avril 2011 annexé aux écritures. Le tarif de ce local a été déterminé à 9,85 euros le m² par rapport au tarif de la catégorie 1 de la ville de Cannes, déduction faite d’un abattement de 5 %. Les requérants font valoir que cet abattement doit être augmenté pour tenir compte des disparités entre les marchés immobiliers de la ville de Cannes et de la ville de Grasse. Toutefois, aucune disposition législative ne prévoit que le tarif fixé pour une catégorie doit suivre l’évolution du marché immobilier. En outre, le tarif communal pour chaque local de référence est déterminé de manière définitive et non de manière annuelle. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le tarif ait été contesté dans les conditions prévues par l’article 1503 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré des disparités entre les marchés immobiliers, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
B. Ringeval La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2302421
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