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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 avr. 2024, n° 2401254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024 à 12 h 34, M. B C, représenté par Me Boyle, demande :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Eure d’exécuter l’ordonnance de référé n° 2401016, 2401025 du 20 mars 2024 dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte journalière de 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 avril 2024 à 9 h 20, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Niakaté, pour M. C, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de sa demande et affirme que les services du département de l’Eure n’ont pas exécuté l’ordonnance de référé du 20 mars 2024.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 2 avril 2024 à 11 h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Les services du département ont été avisés de ce décalage par appel téléphonique à l’issue de l’audience.
Connaissance prise des observations présentées par le département de l’Eure, parvenues au greffe le 2 avril 2024 à 11 h 58.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
1. La présente instance, qui tend à obtenir l’exécution effective de l’ordonnance de référé n° 2401016, 2401025 du 20 mars 2024, n’en est pas détachable. Il n’y a donc pas lieu d’admettre M. C, ressortissant camerounais, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dès lors que ce bénéfice lui a déjà été reconnu dans l’instance n° 2401016.
2. Pour les mêmes motifs, les conclusions, principales, de Me Boyle et, subsidiaires, de M. C présentées sur les fondements respectifs de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. L’ordonnance de référé n° 2401016, 2401025 du 20 mars 2024 a prescrit, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département de l’Eure d’organiser l’accueil provisoire, lequel comprend l’hébergement et la prise en charge des besoins alimentaires, de M. C dans le délai de 72 heures à compter de sa notification. L’ordonnance a assorti cette injonction d’une astreinte journalière de 100 euros. A la date de la présente ordonnance, l’administration départementale n’a pas exécuté cette injonction dans le délai imparti et tout laisse entendre que l’administration, tenue de respecter l’autorité de la chose ordonnée, la méconnaîtra.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander qu’il soit enjoint au département de l’Eure d’exécuter l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 et, dans les circonstances de l’espèce, de porter l’astreinte journalière de 100 euros prononcée par cette ordonnance au montant de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Eure d’assurer la complète exécution de l’ordonnance de référé n° 2401016, 2401025 du 20 mars 2024 dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 1 000 (mille) euros par jour est prononcée à l’encontre du département de l’Eure s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le département de l’Eure communiquera au greffe du tribunal la copie des actes ou la justification des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2401016, 2401025 du 20 mars 2024.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me David Boyle et au département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
P. ALa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401254
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