Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 22 juil. 2024, n° 2205584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a abrogé sa décision d’habilitation n°2021/6465 « confidentiel défense » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la défense ;
— l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale qui a été approuvée par arrêté du Premier ministre du 9 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Jamais, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, gardien de la paix affecté au service départemental du renseignement territorial (SDRT) du Nord sur un poste d’analyste depuis le 1er septembre 2009, s’est vu délivrer le 22 avril 2021 une habilitation « confidentiel défense » n°2021/6465, valable dix ans. Par une décision du 24 mai 2022, dont M. A demande annulation, le préfet du Nord a abrogé cette décision d’habilitation n°2021/6465 « confidentiel défense ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2311-8 : « La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu’elle concerne. La décision d’habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l’article R. 2311-6, à l’issue d’une procédure arrêtée par le Premier ministre. () ».
3. Aux termes de l’article 2.1.2.2 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par arrêté du Premier ministre du 9 août 2021 : « Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité prend, par délégation du ministre, sous réserve des autres délégations organisées par le code de la défense, les décisions d’habilitation pour les niveaux Secret et Très Secret, hors classifications spéciales. ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 2° () les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (). Par ailleurs, l’article 1er du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer dispose que : » L’administration centrale du ministère de l’intérieur comprend : / a) Le secrétariat général ; () / c) La direction générale de la police nationale () « . L’article 3 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur, dispose que : » Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l’intérieur pour l’administration du ministère. () « . Aux termes de l’instruction du 14 juin 2021 du secrétaire général du ministère de l’intérieur : » I. Habilitation au secret de la défense nationale et le besoin d’en connaître / 1. Les autorités d’habilitation pour le ministère de l’intérieur / () En pratique, à l’échelon déconcentré et par délégation : /Le préfet de département pour les niveaux Secret et Très secret hors classifications spéciales pour les agents relevant de son autorité directe ".
4. D’une part, par un décret du 30 juin 2021, publié au journal officiel de la République française n°0151 du 1 juillet 2021, le président de la République a nommé M. C B, signataire de la décision attaquée, préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, et préfet du Nord. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est un fonctionnaire affecté au service départemental du renseignement territorial du Nord, placé sous l’autorité directe du préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est infondé et doit être écarté.
5. En second lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent ou abrogent l’habilitation secret-défense sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article 3.5.2 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par arrêté du Premier ministre du 9 août 2021 : « Une décision d’habilitation peut être abrogée à tout moment ou ne pas être renouvelée si l’intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance. () ». Et aux termes de l’article 3.5.3 de l’instruction précitée : « Afin de s’assurer que le comportement de la personne habilitée n’est pas devenu incompatible avec les exigences relatives à la protection du secret de la défense nationale, l’autorité d’habilitation peut, d’elle-même ou après signalement par l’officier de sécurité ou l’autorité d’emploi dont la personne habilitée relève, d’un changement de comportement ou de situation, diligenter une nouvelle enquête administrative conformément au II de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. / Si des vulnérabilités sont apparues, l’autorité d’habilitation peut décider d’abroger la décision d’habilitation selon les modalités décrites au 3.5.2. ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant abrogation d’une habilitation « confidentiel défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Pour abroger la décision d’habilitation n°2021/6465 « confidentiel défense » de M. A, le préfet du Nord s’est fondé sur un compte rendu d’investigations de la direction générale de la sécurité intérieure, en date du 6 décembre 2022, faisant état de ce que, d’une part, le requérant entretient des liens étroits avec des membres d’un consulat étranger, depuis au moins la fin de l’année 2019, alors qu’il avait affirmé lors de l’entretien réalisé à l’occasion du renouvellement de son habilitation le 17 mars 2021 n’entretenir aucune relation, à titre professionnel ou privé, avec des ressortissants étrangers et d’autre part, le requérant s’est proposé pour rendre des services dans le cadre de ses fonctions, notamment en communiquant des informations à ces services étrangers et qu’il a effectué des consultations directes de fichiers de police pour des fins étrangères à l’intérêt de ses missions ou du service. Compte tenu de ces faits, qui ne sont pas contestés par le requérant, l’administration a pu abroger l’habilitation de M. A sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a abrogé sa décision d’habilitation n°2021/6465 « confidentiel défense ».
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2205584
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