Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 1er juin 2026, n° 2200495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2022 et 28 février 2023, Mme C… A…, représentée par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Brison-Saint-Innocent a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Brison-Saint-Innocent de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réinstruire sa demande dans des délais respectifs de quinze jours et trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brison-Saint-Innocent la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) n’est pas opposable aux autorisations de construire ;
le projet litigieux ne méconnaît pas les orientations du PADD ;
il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac ;
il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 3.1.1 du même règlement ;
il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 3.1.2 du même règlement ;
il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 4.1 du même règlement ;
il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 4.2.2 du même règlement ;
le plan de masse du dossier de permis ne comporte pas de mentions erronées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Brison-Saint-Innocent, représentée par Me Drache, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ;
le moyen tiré de l’inopposabilité du PADD est inopérant dès lors que l’arrêté attaqué se borne à constater que le projet ne permet pas de répondre à l’action 8 de l’objectif 1.1 du PADD sans retenir qu’il lui est incompatible ;
le projet contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît les dispositions des articles UC 2.3.1, UC 4.1 et UC 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
il aurait légalement pu être fondé sur la méconnaissance des articles UC 3.1.1 et UC 3.1.2 de ce règlement dès lors que le plan de masse ne permet pas de vérifier que les parties non dévolues au stationnement et aux accès sont aménagées en espaces verts avec plantations ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme B…,
les observations de Me Marie pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 25 novembre 2021, le maire de Brison-Saint-Innocent a refusé de délivrer à Mme A… un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section OD n° 3 018.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article UC 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand-Lac : « (…) Eaux pluviales : Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle sera réalisée pour chaque projet. / Grand Lac pourra alors imposer des ouvrages visant à infiltrer tout ou partie des eaux pluviales, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 17 septembre 2021, le service des eaux de Grand Lac a recommandé la réalisation d’une étude de dimensionnement des ouvrages d’infiltration. En se bornant à localiser un puit perdu sur le plan de masse et à mentionner dans la notice qu’un « ouvrage de rétention conforme à l’étude des eaux pluviales sera réalisé sur la parcelle afin de limiter les rejets en eaux pluviales dans le réseau public existant », sans justifier de la réalisation d’une telle étude, le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de s’assurer qu’un ouvrage de récupération et d’infiltration des eaux pluviales suffisant sera réalisé sur le terrain d’assiette du projet. Ainsi, le maire de Brison-Saint-Innocent n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article UC 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable. Il pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à Mme A… le permis de construire sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brison-Saint-Innocent, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions de la commune de Brison-Saint-Innocent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Brison-Saint-Innocent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Brison-Saint-Innocent.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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