Annulation 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2303830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 novembre 2022, N° 20TL03363 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2023, le 25 juillet 2025, le 23 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poncelet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 182 037,08 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du 24 janvier 2018 portant licenciement pour insuffisance professionnelle.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 24 janvier 2018 confirmée par l’arrêt n° 20TL03363 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 29 novembre 2022 et de sa réintégration tardive sans entretien préalable ;
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de la carence de l’administration dans le traitement de sa situation postérieurement à cette décision et constitutive d’un harcèlement moral ;
- le préjudice financier résultant directement de la faute s’élève à 160 037,08 euros ;
- le préjudice matériel résultant directement de la faute s’élève à 2 000 euros ;
- le préjudice moral subi et les troubles dans les conditions d’existence doivent être réparés à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de limiter le montant de la condamnation à la somme de 11 621,95 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 ;
- le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncelet, représentant M. B….
Une note et des pièces ont été produites en délibéré et enregistrées le 26 mars 2026, non communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, éducateur contractuel de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) au centre éducatif fermé de Montfavet (Vaucluse) depuis le 1er janvier 2016, a été recruté en qualité d’éducateur stagiaire de la PJJ à compter du 1er janvier 2017. Par arrêté du 24 janvier 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de ne pas le titulariser à l’issue de son stage et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2018. Par un arrêt n° 20TL03363 du 29 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement n° 1801950 du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté la requête dirigée contre cet arrêté, qu’elle a annulé, et a enjoint au ministre de la justice de réintégrer M. B… dans ses fonctions à la date du 24 janvier 2018 dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 7 novembre 2023, M. B… a été titularisé dans le grade d’éducateur de 2ème classe du corps des éducateurs de la PJJ à compter du 24 janvier 2018. Par un courrier réceptionné le 18 juin 2023, M. B… a demandé l’indemnisation des traitements qu’il aurait dû percevoir. Du silence gardé par le ministre à cette demande, est née une décision implicite de rejet le 18 août 2023. Par un second courrier du 25 juillet 2023, M. B… a demandé l’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’il estime avoir subi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de
182 037,08 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
Par un arrêt n° 20TL03363 du 29 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé l’arrêté du 24 janvier 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B… à compter du 1er janvier 2018 aux motifs, d’une part, que la seule lettre d’une jeune femme mineure suivie par l’intéressé ne permettait pas d’établir qu’il aurait été à l’origine de sa conversion à l’Islam et, d’autre part, que le refus de titularisation ne pouvait légalement être fondé sur l’appartenance du requérant à un mouvement soutenant des principes contraires aux valeurs du service public, de neutralité et d’égalité dès lors qu’il avait démissionné de ses fonctions de secrétaire de cette structure, dont il avait demandé aux autorités la fermeture après avoir constaté une récupération du projet initial et une réduction de celui-ci à un projet de pure prédication religieuse. Les illégalités fautives entachant l’arrêté du 24 janvier 2018 sont, par suite, susceptibles d’engager la responsabilité de l’État conformément aux principes rappelés au point 2.
En revanche, aucun retard fautif dans la réintégration de M. B… ne peut être retenu dès lors qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que l’administration qui n’était pas tenue de proposer un entretien préalable à sa réintégration a, dans le délai d’exécution prescrit par la cour administrative d’appel de Toulouse, proposé par un courriel du 24 février 2023 la réintégration du requérant sur ses fonctions à compter du 1er mars 2023 et, d’autre part, que la réintégration effective n’est intervenue que le 1er septembre 2023 à la demande expresse de l’intéressé présentée en ce sens par son conseil le 20 avril 2023.
En second lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si les agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B… a présenté le 6 août 2024 une déclaration d’accident de travail , qu’une expertise psychiatrique a été réalisée le 14 octobre 2024 à la demande de la direction interrégionale de la PJJ Sud-Est et que le conseil médical départemental de Vaucluse a émis un avis le 15 juillet 2025 préconisant le placement de l’intéressé en congé de longue maladie de douze mois à compter du 8 mars 2024 suivi d’une prolongation de neuf mois ou d’une prolongation en congé de longue durée pour la même durée. D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. B… a demandé le 22 novembre 2024 un rendez-vous avec la médecine du travail qui lui a été refusé par un courriel du 26 novembre 2024 au motif qu’il n’était pas inscrit sur les registres du personnel auprès de la médecine du travail. Toutefois, à eux seuls, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral. Par suite, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État sur ce fondement.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices indemnisables :
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
S’agissant des pertes de revenus pendant la période d’éviction illégale :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été classé par un arrêté du 7 novembre 2023 au 3ème échelon du grade des éducateurs de 2ème classe avec une ancienneté conservée d’un an, cinq mois et vingt neufs jours correspondant à l’indice majoré 386. Au regard de l’évolution de carrière dont il aurait dû bénéficier durant la période d’éviction illégale du 24 janvier 2018 au 28 février 2023, soit soixante-et-un mois, compte-tenu, d’une part, de la réévaluation de l’échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs de la PJJ à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 5-1 du décret du 22 août 2008 dans sa rédaction résultant de l’article 3 du décret du 10 mai 2017 et, d’autre part, de la revalorisation du point d’indice à compter du 1er juillet 2022 en application de l’article 1er du décret du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi en fixant à 102 000 euros la somme destinée à le réparer.
A cette somme s’ajoutent, d’une part, 241,22 euros bruts mensuels correspondant au complément de traitement indiciaire auquel M. B… était éligible à compter du 1er avril 2022 en application de l’article 17 du décret du 19 septembre 2020 et correspondant à 49 points d’indice majoré, soit la somme totale de 2 622 euros, non contestée par le ministre. D’autre part, les éducateurs de la PJJ étant inclus dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (IFSE) en application de l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des éducateurs de la PJJ du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime IFSE dans la fonction publique de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 10 750 euros à ce titre pour l’ensemble de la période d’éviction illégale.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… était en couple et père de trois enfants et qu’il a déclaré dans son avis d’imposition pour l’année 2020 être père d’un quatrième enfant. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. B… avait une chance sérieuse de percevoir au cours de la période d’éviction le supplément familial de traitement. Il suit de là qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 14 785 euros.
En troisième lieu, en revanche, il n’y a pas lieu d’inclure au titre de la perte de revenus les primes et indemnités correspondant à l’indemnités d’habillement chaussures, à l’indemnité risques et sujétions spéciales, à l’indemnité horaire dimanche et jours fériés, à la prime d’encadrement de nuit ainsi que la nouvelle bonification indiciaire dès lors que ces primes et indemnités sont uniquement destinées à compenser des frais ou indemniser des contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions.
En quatrième et dernier lieu, il y a lieu de déduire, en application des principes d’indemnisation rappelés au point 7, le montant des rémunérations nettes, de l’allocation pour perte d’emploi et l’allocation de solidarité spécifique perçues par M. B… au cours de la période d’éviction. Il résulte de l’instruction, notamment des avis d’imposition produit ainsi que de l’attestation des périodes indemnisées délivrée par Pôle emploi en 2023 que le requérant a perçu la somme totale de 80 769 euros.
Il résulte de ce qui précède aux points 8 à 12 qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’État au titre de la perte de revenus subie par M. B… la somme de 49 388 euros.
S’agissant du préjudice financier :
Si M. B… fait état d’un préjudice financier résultant de son placement, postérieurement à sa réintégration, en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie, il n’établit pas la réalité d’un préjudice financier distinct des pertes de revenus, qu’il ne chiffre au demeurant pas, et il ne produit, en outre, aucune pièce au soutien de ses prétentions. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à son indemnisation.
S’agissant du préjudice matériel :
M. B… a droit à l’indemnisation du préjudice matériel subi au cours de sa période d’éviction distinct de la perte de sa rémunération. Le requérant justifie avoir accumulé des dettes, notamment de loyers et auprès de son fournisseur d’électricité, et avoir dû emprunter de l’argent. Toutefois, il n’établit pas par les pièces qu’il produit avoir subi un préjudice matériel résultant notamment de majorations ou de frais particuliers du fait de ses retards de paiement distinct des troubles dans les conditions d’existence subis. Par suite, il y a lieu d’écarter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi, du fait de son licenciement injustifié, une atteinte à son honneur et à sa dignité et qu’il a par la suite développé, du fait des importantes difficultés matérielles rappelées au point précédent, un état anxio-dépressif sévère justifiant, selon le médecin agréé qui l’a examiné le 30 avril 2025 et l’avis du conseil médical départemental de Vaucluse du 15 juillet 2025, un placement en congé de longue maladie de douze mois renouvelable six mois à compter du 8 mars 2024 ou d’un placement en congé longue durée à compter du 8 mars 2025 pour une durée de neuf mois. Il résulte également de l’instruction que le requérant s’est vu remettre le 27 mai 2024 par la présidente de l’association régionale socio-culturelle des personnels du ministère de la justice du département du Gard 350,75 euros de tickets alimentaires et qu’en raison de ses impayés de loyers, il a fait l’objet d’un commandement de quitter son domicile signifié le 1er avril 2025. Par suite, M. B… justifie avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste indemnisation en fixant à 10 000 euros la somme destinée à les réparer.
Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par M. B… doivent être indemnisés à hauteur de 59 388 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 59 388 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 :
L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017
- Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- Décret n°2022-994 du 7 juillet 2022
- Code de justice administrative
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