Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2301233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 18 septembre 2023, M. et Mme A B doivent être considérés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le principal du collège André Albert a prononcé l’exclusion temporaire du 14 au 15 mars 2023 de leur fils C ;
2.°) d’enjoindre à l’administration d’effacer la sanction du dossier de l’élève.
Ils soutiennent que :
— les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait en ce que leur fils n’avait pas l’intention d’adopter une attitude irrespectueuse ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de qualité à agir seul de M. B au nom de son fils ;
— les conclusions tendant à la révision de la sanction sont irrecevables ;
— la sanction a été suspendue et C a changé d’établissement de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. C B, né en 2008, était scolarisé en classe de troisième au collège André Albert de Saujon (Charente-Maritime) pendant l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 8 mars 2023, le principal du collège a prononcé son exclusion temporaire d’une durée de deux jours du 14 au 15 mars 2023. Par la présente requête, M. et Mme A B, en leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur, doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision d’exclusion temporaire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer
2. La rectrice de l’académie de Poitiers soutient que la décision d’exclusion temporaire du 8 mars a été suspendue et que C a changé d’établissement à l’occasion de son passage en classe de seconde. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de sanction du 8 mars 2023 ait été retirée et la sanction a d’ailleurs bien été exécutée, de sorte qu’il y a toujours lieu de statuer sur sa légalité.
Sur la recevabilité de la requête
3. En premier lieu, aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. ». L’action d’ester en justice ne saurait être regardée comme un acte usuel au sens de ces dispositions.
4. Il n’est pas contesté que M. B dispose de l’autorité parentale sur son fils mineur C. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rappel des faits établi par Mme B et du mémoire complémentaire, que les deux parents de C ont entendu contester la décision d’exclusion temporaire et que la mère de l’enfant s’est associée à la démarche du père de C. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que M. B n’aurait pas qualité pour agir seul en justice au nom de C doit être écartée.
5. En deuxième lieu, les conclusions tendant à la révision de la sanction doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la sanction. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la révision de la sanction doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’une sortie pédagogique a été organisée à Oradour sur Glane le 7 mars 2023 pour les élèves de troisième du collège André Albert et que, du fait du comportement irrespectueux de C au cours de cette sortie scolaire, le principal du collège a prononcé à son encontre une exclusion temporaire d’une durée de deux jours le 8 mars 2023, soit le lendemain. Ainsi, les parents de C n’ont pas disposé du délai de deux jours ouvrables prévu par les dispositions précitées pour leur permettre de présenter des observations écrites ou orales, après avoir pris, le cas échéant, connaissance du dossier. Si l’administration fait valoir que Mme B a été contactée, le matin même du prononcé de la sanction, par la principale adjointe qui l’a informée des faits reprochés à C, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été informée de la nature et du quantum de la sanction qui était envisagée et qu’elle y ait donné son accord. Par suite, la procédure contradictoire préalable prévue à l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation précité, qui constitue une garantie, ne peut être regardée comme ayant été respectée. M. et Mme B sont dès lors fondés à soutenir que la sanction attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède que la sanction attaquée du 8 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation de la décision du 8 mars 2023 implique de retirer toute mention de la sanction en litige dans le dossier scolaire de l’élève. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de procéder à ce retrait.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du principal du collège André Albert du 8 mars 2023 d’exclusion temporaire de C B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Poitiers de retirer du dossier administratif de l’élève C B toute mention de cette sanction.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Poitiers et au chef d’établissement du collège André Albert de Saujon.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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