Rejet 29 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2023, n° 2309671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 avril 2023, l’Association Nationale des Supporters (ANS), représentée par Me Barthélemy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’enlèvement des grilles en bas des tribunes du Stade de France pour la rencontre sportive du 29 avril 2023 et leur remplacement par des dispositifs sécurisés sans danger comme des barrières papillon ou la présence de stadiers ;
2°) d’ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des personnes lors de cette rencontre sportive dans l’enceinte du stade de France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que la rencontre se tient le 29 avril 2023 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la sécurité des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association Nationale des Supporters (ANS) demande au juge des référés d’ordonner l’enlèvement des grilles en bas des tribunes du Stade de France pour la rencontre sportive du 29 avril 2023 et leur remplacement par des dispositifs sécurisés sans danger comme des barrières papillon ou la présence de stadiers et d’ordonner, en tout état de cause, toutes mesures de nature à préserver les libertés fondamentales des personnes lors de cette rencontre sportive dans l’enceinte du stade de France.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
3. La Fédération française de football est une personne morale de droit privé, en charge de missions de service public, telles que précisées par les dispositions de articles L. 131-15 et L. 131-6 du code du sport, au nombre desquelles figure l’organisation de compétitions, dont les décisions ne ressortissent à la compétence du juge administratif que pour autant qu’elles mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Or, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures contestées induisent la mise en œuvre de telles prérogatives. Dès lors, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association nationale des supporters.
Fait à Paris le 29 avril 2023.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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