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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2026, n° 2600060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… C… demande au tribunal ;
- d’annuler la décision par laquelle le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande d’aide au permis de conduire pour son fils, B…, déposée le 21 septembre 2025 ;
- d’enjoindre au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunal administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : (…) Rhône ;(…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête de Mme C… doit être déterminé selon les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
4. La décision attaquée a été prise par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui a son siège dans la commune de Lyon, dans le département du Rhône. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme C….
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
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