Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2308038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLUm) de Nantes Métropole, ensemble la décision du 4 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, Nantes métropole, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2025 Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, Nantes Métropole prend acte du désistement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un acte mémoire enregistré le 3 août 2025 Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que Nantes Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Nantes Métropole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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