Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2509746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, et des mémoires du 3, 13, 14 et 18 novembre 2025 M. A… demande au tribunal :
de constater :
la faute de service de caisse d’allocations familiales de la Drôme ;
que la commission de recours amiable n’a jamais été saisie et que son mémoire de défense a été volontairement écarté par M. D… ;
la mauvaise foi établie par la décision postérieure ignorant volontairement son mémoire ;
la responsabilité hiérarchique et la faute lourde résultant de l’action concertée de la caisse d’allocations familiales de la Drôme et du département ;
d’ordonner :
la révision complète de son dossier avec prise en compte de son mémoire de défense ;
la communication intégrale et non caviardée de son dossier administratif ;
à la caisse d’allocations familiales, la communication de la note complète de l’agent de contrôle, ainsi que de la méthodologie employée pour exploiter ses relevés bancaires et pour conclure à une prétendue « absence continue du territoire » aux dates mentionnées ;
à la caisse d’allocations familiales de produire sous astreinte :
la date exacte de communication du rapport de contrôle,
la preuve de la notification de son droit à rectification,
la composition, le procès-verbal, et la décision finale de la prétendue « commission pluridisciplinaire » avec son rapport complet,
ainsi que tout document établissant la base légale de la transformation d’une suspicion de fraude en fraude avérée ;
à la caisse d’allocations familiales de produire :
le procès-verbal ou compte rendu complet de la prétendue CRA,
la preuve de l’envoi d’une convocation nominative (avec sa date d’envoi),
la preuve de réception de cette convocation (avec sa date de réception),
la preuve de la prise en compte effective de son mémoire du 17 janvier 2022,
ainsi que la liste nominative des personnes présentes lors de cette CRA et la qualité en vertu de laquelle elles siégeaient,
les documents internes et échanges préparatoires ayant conduit à qualifier ces virements familiaux comme « pension alimentaire » — qualification maintenue pendant plusieurs années malgré ses demandes de correction — puis à les requalifier aujourd’hui en « aides familiales »,
les documents préparatoires et analyses internes sur lesquels s’est appuyée la lettre du 25 septembre 2025, ainsi que la preuve de l’examen effectif de sa mise en demeure du 12 mars 2025 et de son questionnaire (janvier 2022, augmenté avril 2024),
à la caisse d’allocations familiales de préciser :
pour la seule période où Mme B… exerçait effectivement la fonction de directrice (depuis septembre 2024), le nombre exact de courriers qu’elle a reçus de sa part, en produisant la copie intégrale de chacun, avec indication des dates précises et communication de toute note ou analyse interne établie à ce sujet — ainsi que le nombre de fois où Mme B… y a effectivement répondu,
sur quels fondements juridiques elle a cru pouvoir assimiler une demande indemnitaire pour fautes de service à une contestation des accusations initiales ;
de rappeler à la caisse d’allocations familiales de la Drôme et au Conseil départemental :
leur obligation stricte de motiver leurs décisions, de mentionner les voies de recours et de respecter les droits de la défense
leur obligation d’égalité de traitement entre usagers du service public ;
de juger irrégulière et entachée de nullité la décision du 2 mars 2022 ;
de condamner la caisse d’allocations familiales de la Drôme et le département de la Drôme à réparer intégralement ses préjudices pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens.
Il soutient que :
le courrier du 16 décembre 2021 l’informant de sanctions administratives ne mentionnait pas la voie de recours obligatoire devant la commission de recours amiable ; malgré un mémoire de défense, transmis en deux temps les 17 et 21 janvier 2022 aucune saisine de la CRA n’a jamais été faite, et qu’aucune décision CRA ne lui a été notifiée ;
la décision du 2 mars 2022 est irrégulière et entachée de nullité, car prise sur une base incomplète et partiale, tout en ignorant volontairement un mémoire déjà reçu ;
l’administration a commis une entrave volontaire aux droits de la défense ; ce qui caractérise une faute lourde, validée à plusieurs niveaux hiérarchiques ;
ces agissements violent également le principe général du recours effectif ; le principe de continuité de la faute ; le principe d’égalité devant le service public ;
ce courrier a pour conséquence, une violation manifeste de ses droits à la défense ; un préjudice financier lié aux sanctions prononcées ; un préjudice moral et psychologique aggravé par la privation de son droit de se défendre ; une perte de confiance dans l’équité administrative ; des frais considérables engagés pour des courriers ignorés ; une atteinte au droit à un recours effectif garanti par le CE et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Par un mémoire du 7 janvier 2025, M. A… a déclaré que « sans renoncer au caractère indemnitaire du litige » il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent ».
Vu l’invitation à régulariser sa requête en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, adressée à M. A… le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 1° Donner acte des désistements ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, en déclarant, par le mémoire susvisé du 7 janvier 2026, qu’il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent », M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre la caisse d’allocations familiales de la Drôme, et le département de la Drôme. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats ou de reconnaître des préjudices en dehors de toute condamnation.
4. Dès lors que M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation, il ne peut tout à la fois, dans le même temps et sans se contredire, déclarer « maintenir le caractère indemnitaire de son préjudice ». En l’absence de demande de condamnation ses conclusions par lesquelles il demande au juge la constatation des fautes de service commises par l’administration, l’engagement de la responsabilité de l’administration, et la reconnaissance des préjudices subis sont ainsi également manifestement irrecevables.
5. Par ailleurs, M. A…, qui se borne à invoquer l’irrégularité et la nullité de la décision du 2 mars 2022, ne forme dans sa requête aucune conclusion à fin d’annulation et s’est désisté de ses conclusions à fin de condamnation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles il demande au tribunal de constater la faute de service de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, que la commission de recours amiable n’a jamais été saisie et que son mémoire de défense a été volontairement écarté par M. D…, la mauvaise foi établie par la décision postérieure ignorant volontairement son mémoire et la responsabilité hiérarchique et la faute lourde résultant de l’action concertée de la caisse d’allocations familiales de la Drôme et du département sont manifestement irrecevables. De même, en l’absence de toutes conclusions à fin d’annulation, les conclusions par lesquelles il demande au tribunal, d’ordonner la révision complète de son dossier avec prise en compte de son mémoire de défense et la communication intégrale et non caviardée de son dossier administratif ainsi que de rappeler à la caisse d’allocations familiales de la Drôme et au Conseil départemental leur obligation stricte de motiver leurs décisions, de mentionner les voies de recours et de respecter les droits de la défense et leur obligation d’égalité de traitement entre usagers du service public sont manifestement irrecevables. Il en va de même de ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse d’allocations familiales la production de divers documents, explications, preuves ou précisions.
6. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la caisse d’allocations familiales la Drôme, et du département de la Drôme.
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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