Rejet 7 mai 2024
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2304409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cantié, président-rapporteur,
— et les observations de Me Largy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 avril 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 janvier 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mai 2017. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Sa demande a été instruite sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. M. A se prévaut de ce qu’il séjourne en France depuis 2016. Toutefois, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 juin 2017 à l’exécution duquel il s’est soustrait. De plus, il n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 23 mars 2022. En outre, s’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis juin 2020, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 23 juin 2021, il ressort des pièces du dossier qu’ils ne peuvent justifier d’une communauté de vie antérieure au mois de mars 2021 et il est constant que l’intéressé a été interpellé le 24 février 2023 pour des faits de violence sur sa partenaire, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Enfin, si le requérant justifie avoir exercé diverses activités professionnelles et associatives, avoir développé un réseau amical et s’occuper des deux enfants de sa partenaire, ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer qu’il aurait fixé, en France, le centre de ses attaches personnelles et familiales, alors qu’il n’est pas contesté qu’il dispose encore de fortes attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où réside encore ses deux enfants mineurs et quatre de ses sœurs. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour dont il a fait l’objet pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Largy et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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