Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2604498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui permettre de continuer à bénéficier :
-de son placement dans un hébergement adapté à sa situation,
-d’un soutien financier,
-d’un suivi et accompagnement socio-éducatif,
-d’un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
-de la mise en place d’un projet d’accès à l’autonomie ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Cauchon-Riondet qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C…, de nationalité ivoirienne, soutient que :
-née le 19 mars 2008, entrée en France à la fin du mois d’avril 2024, elle a sollicité sa mise à l’abri ; la juge des enfants l’a confiée aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance par jugement du 22 octobre 2025, toutefois infirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 mars 2026 ; parallèlement, et compte tenu de la vulnérabilité particulière de la requérante victime de traite des êtres humains, une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat est rendue le 10 mars 2026, la tutelle étant confiée aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, mais par décision du 16 mars 2026, le département des Bouches-du-Rhône refuse la prise en charge en qualité de jeune majeur, en mentionnant dans sa décision l’arrêt de la cour d’Appel mais pas la décision de la juge des tutelles pourtant exécutoire ; elle a ainsi été informée qu’elle devait quitter son hébergement à sa majorité, soit le jeudi 19 mars 2026 ;
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation de très grande précarité sociale administrative et économique, étant sans aucun soutien familial en France et devant être mise à la rue le 19 mars 2026 alors, d’abord, qu’elle a été à nouveau confiée à l’aide sociale à l’enfance le 10 mars 2026 par décision judiciaire, ensuite, que le dispositif de l’hébergement d’urgence dans le département des Bouches-du-Rhône est saturé, enfin, que son parcours d’insertion professionnelle (CAP d’orthoprothésiste intégré en septembre 2025) sera fragilisé ;
-au regard des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée compte tenu de la carence des services du département des Bouches-du-Rhône à assurer le prolongement de sa prise en charge alors, en premier lieu, qu’elle justifie être âgée de moins de 21 ans, en deuxième lieu, qu’elle a déjà été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et que le département des Bouches-du-Rhône est en situation de compétence liée pour poursuivre cette prise en charge, en troisième lieu, qu’elle ne justifie d’aucun soutien familial, en quatrième lieu, qu’elle ne bénéficie d’aucune ressource, en cinquième lieu, qu’elle est en situation de très grande précarité sociale.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le département des Bouches-du-Rhône soutient que :
-l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que Mme C… ne justifie pas avoir moins de 21 ans, condition requise par les dispositions de l’article L. 222-5, 5° du code de l’action sociale et des familles ; il appartient à la requérante de se tourner vers les services de l’Etat pour assurer son hébergement d’urgence ;
-au regard des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée, dès lors que Mme C… ne justifie pas avoir moins de 21 ans, condition requise par les dispositions de l’article L. 222-5, 5° du code de l’action sociale et des familles ; à cet égard, si une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat a été rendue le 10 mars 2026, le juge des tutelles n’a aucune certitude quant à la minorité de Mme C… et la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé le 13 mars 2026 une mainlevée du placement de l’intéressée ; les expertises médicales fixent un âge moyen de 22 ans et la consultation fichier AEM (appui à l’évaluation de la minorité) a révélé que l’intéressée est connue pour avoir sollicité deux visas sous l’identité d’Aicha C… née le 19 septembre 2000.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code civil ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Létard, greffier :
*le rapport de M. Brossier juge des référés ;
*les observations de Me Cauchon-Riondet, représentant Mme C…, qui a conclu aux mêmes fins que celles de ses écritures, par les mêmes moyens, en précisant que :
-la requérante entre, de plein droit, dans le dispositif de prise en charge par le département du jeune majeur, dès lors qu’elle a été placée de façon effective en qualité de jeune mineure et qu’elle a moins de 21 ans, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la méthode dite du faisceau d’indices ; en tout état de cause, sur les trois indices de cette méthode, d’abord, l’évaluation des services du département est fortement sujette à caution ; ensuite, les documents d’état civil qu’elle produit sont probants et, à cet égard, son acte de naissance ivoirien n’est pas sérieusement contesté alors que seuls des éléments du fichier AEM (appui à l’évaluation de la minorité) sont versés aux débats, les éléments du fichier Visabio n’étant pas produits ; enfin, l’expertise médicale montre une marge d’erreur favorable à la requérante ;
-l’audience de la juge des tutelles a été postérieure à l’audience du juge d’appel de la juge des enfants ;
-en droit interne, il existe une présomption de minorité pour les victimes de traite des êtres humains ;
*les observations de Mme B…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui a conclu aux mêmes fins que celles de ses écritures par les mêmes moyens, en précisant que :
-l’autorité judiciaire n’a pas estimé utile de saisir la police de l’air et des frontières d’une demande d’analyse des documents d’état civil de la requérante, les irrégularités entachant ces documents étant flagrantes ;
-si l’audience de la juge des tutelles a été postérieure à l’audience du juge d’appel de la juge des enfants, la décision de la cour d’appel est postérieure à celle de la juge des tutelles et, en tout état de cause, les deux juges ont statué sur la base des mêmes éléments, notamment l’expertise médicale dont la marge d’appréciation montre un âge moyen évalué à 22 ans ; la juge des tutelles a d’ailleurs émis des doutes dans sa décision ;
-dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône a tiré les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
3. Mme C… de nationalité ivoirienne, entrée en France à la fin du mois d’avril 2024 selon ses déclarations, a été placée auprès des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance par la juge des enfants de D…, à titre provisoire par ordonnance du 5 août 2025, puis par jugement du 22 octobre 2025. Par arrêt du 13 mars 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement. Par décision du 16 mars 2026, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de poursuivre la prise en charge de l’intéressée au-delà du 19 mars 2026 en qualité de jeune majeure, au motif que la cour d’appel n’a pas reconnu sa minorité. Mme C… demande au juge des référés d’enjoindre à cette autorité de la prendre en charge sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, si la juge des enfants de D… a décidé le 22 octobre 2025 le placement de Mme A… C… auprès des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure isolée, et si la juge des tutelles de D… a décidé le 10 mars 2026 d’ouvrir la tutelle de la « mineure A… C… née le 19 mars 2008 » et de confier cette tutelle au département des Bouches-du-Rhône, toutefois, par arrêt du 13 mars 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement précité du 22 octobre 2025, en disant que Mme A… C… n’aurait pas dû être confiée comme mineure isolée au département des Bouches-du-Rhône depuis le 5 août 2025, et a ordonné la mainlevée de son placement.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les décisions de l’autorité judiciaire mentionnées au point précédent s’appuient sur la base d’un rapport d’expertise médicale notamment osseuse, diligenté par la juge des enfants le 5 août 2025, qui fait état d’un âge situé entre « 17,6 et 26,4 ans », soit un âge moyen de 22 ans.
8. Enfin et en troisième lieu, Mme A… C… ne conteste pas sérieusement les éléments produits par le département défendeur, tirés du fichier AEM (appui à l’évaluation de la minorité), faisant état de deux contrôles d’empreintes révélant la requérante sous l’identité Aicha C… née le 19 septembre 2000.
9. Dans ces conditions, en estimant que la requérante n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, aux motifs que la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas reconnu sa minorité et qu’elle n’établit pas avoir moins de 21 ans, le département des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été victime d’un réseau de traite des êtres humains.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Mme C… a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le département des Bouches-du-Rhône n’étant pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2604498 de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Cauchon-Riondet et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à D…, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la
greffière en chef,
Le greffier,
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