Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 avr. 2026, n° 2604004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. F… dit Mme, représenté par Me Alves Fernandes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 19 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 25 mars 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Alvarez, substituant Me Alves Fernandes, représentant M. E… dit Mme qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… dit Mme, ressortissant brésilien né en 1991, est entré en France à la fin de l’année 2017 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour motifs médicaux, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valide du 2 mai 2019 au 1er mai 2020 et renouvelé jusqu’au 21 mars 2024. Par des décisions du 9 octobre 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par une décision du 5 février 2026, la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. En dernier lieu, par une décision du 19 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, il a été assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. A… C…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier 2026. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E… dit Mme sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. E… dit Mme, du 5 février 2026 ; que celui-ci a été invité, lors de son audition par les services de police, à préciser les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle, notamment au regard de son droit au séjour sur le territoire français. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soient prises à son encontre la décision contestée, quand bien même la possibilité de l’édiction d’une mesure d’éloignement n’a pas été explicitement mentionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… dit Mme doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… dit Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… dit Mme et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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