Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2026, n° 2601135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026 et des mémoires enregistrés le 2 février 2026 et le 3 février 2026, M. A… demande au tribunal de l’aider à faire valoir ses droits vis-à-vis de la commune d’Aix-Les-Bains consécutivement de l’accident dont il dit avoir été victime le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A… doit être regardé comme demandant la condamnation de la commune d’Aix-les-Bains à lui verser la somme de 5 000 euros qu’il a réclamée dans le cadre de sa réclamation préalable à la suite d’un accident dont il a été victime sur la voie publique et dont il produit devant le tribunal le rejet par le maire de cette commune. Toutefois, il se borne à faire état au titre de son préjudice, sans plus de précisions, de douleurs au poignet constatées par son médecin généraliste. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Grenoble, le 10 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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