Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 sept. 2025, n° 2500064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de la commission administrative paritaire nationale du 21 décembre 2000 des professeurs de lycée professionnel ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale de réunir la commission administrative paritaire nationale des professeurs de lycée professionnel en formation disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État les sommes de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 10 000 au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ".
2. La requête présentée par M. B A est dirigée contre l’avis de la commission administrative paritaire nationale des professeurs de lycée professionnel, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Saint-Denis, le 18 septembre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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