Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2202955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B… C…, représenté par la Selarl Lozen Avocats (Me Vibourel), demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer sur l’annulation de l’arrêté du 15 février 2022, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Lyon ait rendu une décision sur son action en constatation de nationalité française et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) à titre subsidiaire :
- d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
- d’enjoindre au préfet du Rhône :
* à titre principal, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, soit dans l’hypothèse où le tribunal considérait que l’annulation de la décision de refus de titre de séjour n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer le temps de l’instruction, une autorisation provisoire de séjour ;
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal n’annulerait que la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce jusqu’à ce que l’administration ait à nouveau statué sur son cas ;
* en tout état de cause, de procéder à la suppression du signalement à fin de non admission dans le système d’information Schengen et de rapporter la preuve de ses diligences au tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le tribunal devra surseoir à statuer car la contestation relative à sa déclaration de nationalité française a un caractère sérieux ;
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’un examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait senti lié par une « position de principe » et en l’absence d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » tant dans son principe que dans sa durée dès lors que cette mesure n’est ni nécessaire ni proportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 10 juin 2022.
Par un jugement avant dire droit du 9 août 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. C… jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant est français par déclaration sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par un arrrêt n° 22LY03061-22LY03106 du 2 février 2023, la cour administrative de Lyon a annulé le jugement du 9 août 2022 en tant qu’il a omis de statuer sur la demande de M. C… tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, a rejeté sa demande présentée en ce sens et a dit ne pas avoir lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement.
Par un jugement du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a jugé que M. C… né le 4 avril 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo) n’est pas français. Par une ordonnance du 18 février 2025, la cour d’appel de Lyon a prononcé la caducité de l’appel formé par le requérant à l’encontre du jugement précité.
Par une lettre du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative, de la réouverture de l’instruction.
Par des mémoires, enregistrés les 3 et 4 décembre 2025, M. B… C… déclare maintenir sa requête et persister dans l’ensemble de ses conclusions.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022.
Vu :
- le jugement du tribunal judiciaire de Lyon n° RG 21/01664 du 21 février 2024 ;
- l’ordonnance de la cour d’appel de Lyon n° RG 24/04912 du 18 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mariller, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 4 avril 2002, de nationalité congolaise (RDC), déclare être entré en France en août 2015. L’intéressé a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, à compter du 1er juin 2017, à l’âge de quinze ans, un mois et vingt-huit jours. Le 4 mars 2021, M. C… a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour. Par un arrêté du 15 février 2022, dont il demande l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet du Rhône s’est fondé, d’une part, sur l’absence d’éléments de nature à justifier du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 423-22, d’autre part sur le fait qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français, de la réalité et de la stabilité de sa relation avec sa compagne ni d’une reconnaissance préalable de paternité de leur enfant à naître, en outre, sur l’absence d’une insertion socio-professionnelle notable et, enfin, sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que M. C…, entré en France en août 2015, à l’âge de treize ans, y réside depuis lors de manière continue, soit une durée de près de sept années à la date de l’arrêté contesté. Il ressort notamment du jugement en assistance éducative prononçant son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon, daté du 1er juin 2017, que l’intéressé, alors âgé de quinze ans trois mois et vingt-huit jours, et après cinq années de séparation, est entré en conflit permanent avec sa mère et son beau-père, qu’il découvrait, entraînant son envoi chez une tante en Belgique puis, suite à une fugue, à un placement administratif en mars 2016 avant sa quatorzième année, le conduisant jusqu’à une crise de démence ayant nécessité une hospitalisation. Ce placement a été maintenu jusqu’à sa majorité notamment eu égard au désinvestissement de sa mère, en dépit des progrès comportementaux notables du requérant et de l’expression de ses besoins à cet égard, tel que précise le juge des enfants par les jugements de renouvellement de placement des 27 juillet 2018, 25 octobre 2018 et 10 janvier 2020, produits en défense. Il est également établi que, dans ce contexte, après avoir conclu sa classe de 3ème au collège Ampère de Lyon, le requérant a intégré le Lycée Hôtelier La Vidaude, à Saint-Genis-Laval dans le but d’obtenir un certificat d’aptitude professionnel (CAP) mention « commercialisation et services en hôtel café restaurant ». Après avoir connu un premier échec en 2020, lors de la pandémie de Covid19, le requérant a obtenu son diplôme de CAP au terme de l’année scolaire 2020-2021, les bulletins de note de 2020-2021 faisant état, malgré les absences relevées par le préfet, une progression constante dans son investissement et son attitude, lui valant des encouragements, notamment au premier trimestre de cette année scolaire. Il justifie à la suite de l’obtention de son diplôme, d’un contrat à durée indéterminée signé en juillet 2021 et diverses missions d’intérim fin 2021. Par ailleurs, alors que la décision attaquée fait mention d’un rapport de la structure d’accueil sur son insertion effective dans la société française, le contrat jeune majeur signé le 5 février 2021, et le contrat de renouvellement du 22 janvier 2022 et valable jusqu’au 5 juillet 2022, font état de son investissement dans son approche de l’âge adulte, d’une activité en contrat à durée déterminée en maison de retraite, de sa recherche active d’un contrat à durée indéterminée, d’un renouveau de ses liens avec sa mère et de ses projets dans le cadre de sa nouvelle situation familiale. Il n’est en effet pas davantage contesté qu’à la date de la décision, le requérant entretenait une relation avec une jeune fille congolaise bénéficiaire de la protection internationale de la France en qualité de réfugiée et titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 août 2029, cette dernière ayant fait part de sa grossesse aux services préfectoraux, dès le mois de janvier 2022. L’intéressé établit également que sa mère, est présente sur le territoire et dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2027, ainsi qu’un frère et une sœur congolais, une sœur française, et ses trois demi-frères et une demi-sœur de nationalité française. Il fait encore valoir sans être contredit qu’il ne dispose d’aucune attache familiale d’importance comparable en République démocratique du Congo, pays qu’il a quitté à l’âge de treize ans. Si le préfet du Rhône a également considéré que la présence de M. C… sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au regard des rappels à la loi du 24 juin 2017 pour détention non autorisé de stupéfiants et du 13 août 2019 pour des faits de vol à l’étalage, et d’une mesure éducative d’admonestation en date du 7 septembre 2020 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, l’ensemble de ces faits ayant été commis entre 2017 et 2019, les éléments produits à l’instance permettent d’estimer que le comportement du requérant, en particulier durant les deux années précédant l’édiction des décisions en litige, s’est considérablement amélioré. Dans ces conditions, et en dépit des infractions commises dont le requérant ne conteste pas la matérialité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. C… sur le territoire français puisse être regardée comme une menace pour l’ordre public à la date des décisions attaquées du 15 février 2022. Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments établissant sa bonne intégration sociale et professionnelle sur le territoire national dans un contexte familial et sanitaire particulier, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2022 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône procède à un nouvel examen de la situation de M. C…. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation, dans un délai de huit jours.
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français emporte également, nécessairement, l’effacement du signalement de M. C… du système d’information Schengen. Il sera, par suite, enjoint à la préfète du Rhône de faire procéder à cet effacement dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Vibourel, conseil de M. C…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 15 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. C…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vibourel la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Vibourel et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente de juridiction,
M. A…, 1er vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. A…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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