Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2417882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2417882, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine en tant qu’elle a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 19 février 2024, qu’elle était redevable de la somme totale de 21 787,54 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale (ALF) ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de lui accorder, à titre subsidiaire, une remise de cette dette ;
4°) de mettre à la charge de F… une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée, ne permet pas de comprendre le montant exact de la somme réclamée et de connaître l’existence du délai de deux mois impartis au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour la CAF d’établir que l’agent de contrôle ayant procédé à l’enquête était dûment assermenté ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’information de l’usage du droit de communication ;
- la décision a été rendue sans consultation de la commission de recours amiable, ce qui méconnaît les garanties procédurales dévolues à la requérante ;
- aucun décompte de la créance n’a été produit ;
- la CAF a procédé à des retenues mensuelles sur ses prestations familiales alors que l’indu est contesté ;
- la décision méconnaît les droits de la défense ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas de vie de couple stable et effective avec M. E… ;
- elle est de bonne foi et en situation de précarité, justifiant une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, F…, représentée par Me Charluet-Marais, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2417898, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine en tant qu’elle a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 19 février 2024, qu’elle était redevable de la somme totale de 21 787,54 euros correspondant à un indu d’allocation de prime d’activité (PA) ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de lui accorder, à titre subsidiaire, une remise de cette dette ;
4°) de mettre à la charge de F… une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée, ne permet pas de comprendre le montant exact de la somme réclamée et de connaître l’existence du délai de deux mois impartis au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour la CAF d’établir que l’agent de contrôle ayant procédé à l’enquête était dûment assermenté ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’information de l’usage du droit de communication ;
- la décision a été rendue sans consultation de la commission de recours amiable, ce qui méconnaît les garanties procédurales dévolues à la requérante ;
- aucun décompte de la créance n’a été produit ;
- la décision méconnaît les droits de la défense, dès lors qu’elle n’a reçu aucune communication des conclusions du contrôleur, qu’elle n’a pas pu formuler d’observations, qu’elle n’a pas eu connaissance du rapport d’enquête et qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas de vie de couple stable et effective avec M. E… ;
- elle est de bonne foi et en situation de précarité, justifiant une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, F…, représentée par Me Charluet-Marais, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 janvier 2024, F… a mis à la charge de Mme B… la somme de 21 787,54 euros, en raison d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale (ALF), de prime d’activité (PA) et de complément familial (CF). Mme B… a formé un recours préalable contre cette décision le 19 février 2024, dans lequel elle demandait également une remise de sa dette. Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle F… a implicitement rejeté son recours, la décharge de l’obligation de payer les sommes dues et à titre subsidiaire la remise de la dette.
Les requêtes n° 2417898 et n° 2417882 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Mme B… demande l’annulation de la décision implicite qui serait née selon elle, du silence gardé par F… sur son recours administratif préalable du 19 février 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la commission de recours amiable de F… s’est prononcée, en réponse à ce recours, par une décision explicite du 9 octobre 2025 statuant sur l’indu de prime d’activité. D’autre part, par une décision du 16 septembre 2025, le directeur de F… a rejeté, après consultation de la CRA, le recours préalable de la requérante en ce qu’il concernait l’allocation de logement. Ces deux décisions doivent être regardées comme les décisions attaquées. Il y a lieu de rediriger les moyens présentés par Mme B… contre les deux nouvelles décisions
Sur l’office du juge :
Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prestations sociales, que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les indus :
En ce qui concerne les moyens communs aux indus de PA et d’ALF :
En premier lieu, les conditions de notification des indus en litige sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que ces dernières se sont substituées à la décision initiale du 30 janvier 2024 par laquelle ces indus ont été notifiés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les décisions attaquées sont motivées en droit, pas le visa des articles du code de la construction et de l’habitation, du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale sur le fondement desquels la récupération des indus repose et, en fait, par le détail des contestations permettant de conclure au recalcul de ses droits aux différentes allocations dont bénéficiait la requérante pour la période en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme B… a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 avril 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d’assermentation du contrôleur ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) » Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision (…) de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (…), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à l’allocation de logement sociale ou de récupérer un indu d’allocation de logement sociale, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Au cas particulier, Mme B… soutient qu’elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication par l’administration. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 8 janvier 2024 par un agent assermenté, rapport qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressée a été informée à l’oral de la faculté pour la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre le droit de communication prévu à l’article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Par ailleurs et s’agissant des relevés bancaires, ceux-ci étaient nécessairement connus de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 8 doit être écarté.
En cinquième lieu, ainsi que cela a été dit, F… a saisi la commission de recours amiable du recours de Mme B…, commission ayant rendu des décisions et avis sur les indus en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette instance manque en fait et doit être écarté.
En sixième lieu, la requérante soutient que la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine n’a pas fourni le décompte de ses créances. Toutefois, alors qu’elle n’établit pas avoir demandé la communication du décompte de la créance auprès de la caisse d’allocations familiales, il résulte de l’instruction que Mme B… a bien eu connaissance des créances en litige. Au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la CAF de produire ce décompte. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, Mme B… indique qu’elle n’a pu utilement faire valoir ses observations, qu’elle n’a pas reçu communication du rapport établi par l’agent contrôleur ni des pièces sur lesquelles la CAF a fondé ses décisions, et que le recours administratif préalable obligatoire n’aurait pas permis de remédier à l’absence d’une procédure contradictoire préalable. Toutefois, Mme B… a eu l’occasion de s’expliquer lors du contrôle réalisé par l’agent assermenté, et a également pu faire valoir toutes ses observations utiles dans le cadre du recours administratif qu’elle a formé. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la CAF à l’allocataire. Au surplus, le rapport d’enquête lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Par suite, Mme B… ne peut donc sérieusement soutenir que les droits de la défense, ni en tout état de cause l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus. Les moyens doivent ainsi être écartés.
En huitième lieu, termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ;b) L’allocation de logement sociale.. ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…)».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 8 janvier 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les indus mis à la charge Mme B… résultent de l’absence de déclaration par l’intéressé de sa situation maritale et d’une partie de ses revenus. Mme B… conteste ces indus et fait valoir qu’elle ne partage pas de vie commune avec M. E…, que la simple existence d’un compte commun désormais clos et d’une propriété en indivision ne saurait constituer la preuve d’une vie maritale stable et effective. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 8 janvier 2024, que des indices concordants attestent d’une vie commune entre Mme B… et M. E… et d’une communauté d’intérêts matériels et affectifs à compter du mois de septembre 2022, communauté qui se traduit notamment par un enfant en commun, une adresse fiscale commune, la propriété d’un bien immobilier commun et l’existence d’échanges financiers réguliers entre eux, ces derniers ayant au surplus un compte bancaire en commun. D’autre part, si Mme B… ne conteste pas l’absence de déclaration de ressources pour novembre et décembre 2022. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les indus mis à sa charge par le département des Hauts-de-Seine ne sont pas fondés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le département des Hauts-de-Seine aurait commis, en prenant la décision en litige, une erreur de droit ou une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’indu d’ALF :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ;2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
La décision en litige a été signée par M. D… C…, directeur de F…. Par suite, le moyen tiré de ce que le recours administratif de Mme B… aurait rejeté par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature manque en fait. Il doit, par suite, être écarté.
En second lieu, la requérante soutient que la retenue pratiquée sur ses prestations pour récupérer l’indu contesté est illégale dès lors qu’elle a contesté cet indu. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions ayant confirmé l’indu de 21 787,54 euros mis à la charge de Mme B… et relatif notamment aux allocations de prime d’activité et d’aide au logement familiale doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin de décharge du paiement de cette somme.
Sur la remise de dette :
D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
D’autre part, Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise « en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
A supposer qu’elle soit de bonne foi, en tout état de cause, Mme B… n’a produit aucune pièce de nature à établir la précarité de sa situation financière.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin de remise de dette doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions de Mme B…, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes n°2417882 et 2417898 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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