Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 mars 2026, n° 2208266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Supair |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 8 août 2023, la SAS Supair, représentée par Me Colin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt recherche collection, à savoir qu’elle relève du secteur d’activité textile, qu’elle exerce une activité industrielle et qu’elle procède à l’élaboration de nouvelles collections.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2023 et 18 mars 2025, le directeur du contrôle fiscal centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Supair ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 mars 2025, M. A… conciliateur de la SAS Supair conclut à la mainlevée du séquestre et à la restitution des sommes séquestrées à la SAS Supair.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colin représentant la SAS Supair.
Considérant ce qui suit :
La SAS Supair exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation d’équipements de vol libre. Elle a, à ce titre, bénéficié en 2015 et 2016 du crédit d’impôt institué par le h du deuxième paragraphe de l’article 244 quater B du code général des impôts. Suite à la remise en cause de cet avantage fiscal par l’administration fiscale, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés dont elle demande, dans la présente instance, la décharge.
Sur l’intervention du conciliateur :
Aux termes de l’article L. 611-7 du code de commerce, le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
M. A… a été désigné par le tribunal de commerce d’Annecy conciliateur de la SAS Supair. Il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’il ait le pouvoir de représenter la société en cours d’instance et il ne justifie pas d’un intérêt propre à la décharge des impositions contestées, distinct de celui de la société elle-même. Par conséquent, son intervention est irrecevable.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En application de l’article 244 quater B du code général des impôts dans ses rédactions en vigueur à la date des impositions en litige : « I. Les entreprises industrielles (…) imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (…) ». Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
Le législateur ayant entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections, il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.
Il résulte de l’instruction que les textiles des sellettes de parapente conçus et commercialisés par la SAS Supair sont fabriqués par une entreprise roumaine à laquelle elle met à disposition la matière première. La circonstance que la société requérante dispose d’une couturière et d’un technicien de contrôle qui équipent de ses accessoires et contrôlent individuellement chacun des objets fabriqués par la société roumaine, avant envoi au client, au moyen d’installations techniques, matériel et outillage industriels et alors que ces opérations ne représentent respectivement en 2014 et 2015 que 3,48% et 3,38 % des chiffres d’affaires de ces années, ne permet pas de considérer que la SAS Supair exerce une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Elle ne peut ainsi être regardée comme exerçant une activité industrielle et ne remplit pas, par suite, les conditions légales énoncées au point 2 pour bénéficier du crédit d’impôt.
Aux termes du paragraphe 30 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 du 12 septembre 2012 : « le bénéfice du CIR ne peut être refusé aux entreprises industrielles du secteur “ textile-habillement-cuir ” qui ont recours à la sous-traitance, dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et la commercialisation ».
Les énonciations de cette instruction fiscale s’appliquent aux entreprises industrielles, dont elles ne donnent pas une définition différente de celle, rappelée au point 4, résultant des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la SAS Supair n’exerce pas une activité de transformation de biens corporels mobiliers et ne revêt donc pas un caractère industriel au sens de ces dispositions. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer le bénéfice de la doctrine administrative précitée, dans les prévisions de laquelle elle n’entre pas, en faisant notamment valoir qu’elle assume l’ensemble des risques liés à la fabrication et à la commercialisation et qu’elle est propriétaire des matières premières.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS Supair doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de M. A… n’est pas admise.
Article 2 :
La requête de la SAS Supair est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS Supair, à M. A… et au directeur du contrôle fiscal centre-Est.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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