Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 déc. 2025, n° 2201155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme C… B… épouse A… représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de reconnaissance en accident de service du malaise dont elle a été victime le 5 août 2021 ;
2°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser son plein traitement du 6 août 2021 jusqu’au 15 janvier 2022 ;
3°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction discriminatoire et rupture d’égalité de traitement entre les agents ;
4°) d’enjoindre au CHU de Clermont-Ferrand d’assimiler sa période d’absence du service du 6 août 2021 jusqu’au 15 janvier 2022 à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits à formation, à congés annuels, de ses droits acquis au titre de son ancienneté, et de prendre en compte cette même période au titre de son avancement et pour sa retraite ;
5°) d’enjoindre au directeur général du CHU de Clermont-Ferrand de la placer en arrêt de travail pour accident imputable au service à compter du 6 août 2021 jusqu’au 15 janvier 2022 ;
6°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 mars 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 5 août 2021 est illégale dès lors qu’elle ne vise pas le principe de présomption d’imputabilité au service prévu par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le malaise dont elle a été victime le 5 août 2021 remplit tous les critères légaux pour être qualifié d’accident de service ;
- cette décision est une sanction et traduit une inégalité de traitement entre les agents justifiant que le CHU de Clermont-Ferrand soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 aout 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A… est employée en qualité d’assistante médico-administrative et est membre du conseil syndical au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand. Le 5 août 2021, à l’occasion d’une réunion du conseil syndical de section, elle a été prise d’un malaise à la suite duquel elle sera placée en arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2021. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître ce malaise comme accident imputable au service et de condamner, en particulier, le centre hospitalier à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros du préjudice que lui aurait causé cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Ces dispositions reprennent les termes du II de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
En premier lieu, les erreurs ou les omissions affectant les visas de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance qu’elle ne viserait pas le principe de présomption d’imputabilité rappelé au II de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 n’est pas de nature à la priver de base légale. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise expressément les dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 désormais reprises par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique et rappelées au point 2. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale faute d’avoir visé ce principe de présomption. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En second lieu, d’une part, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 811-18 du code général de la fonction publique précitées, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces du dossier que le 5 août 2021, alors qu’elle participait à une réunion de la section syndicale du CHU de Clermont-Ferrand dans le cadre de son mandat de conseiller syndical, Mme A… a été prise, aux environs de 16h 35, d’un malaise se manifestant par une crise de larmes et de tremblements. Ce malaise est intervenu alors que les membres du conseil syndical analysaient notamment la note de service n°2021-62 édictée par le directeur général de l’établissement en vue de de déterminer les conditions de mise en œuvre de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et commentaient une phrase de cette note mentionnant l’obligation, pour les responsables des secrétariats, de transmettre, deux fois dans la journée aux agents de sécurité, une liste actualisée des patients devant bénéficier d’une consultation en urgence, validée par un médecin sénior, au motif que l’absence de consultation constituerait une perte de chance pour le patient. Selon les déclarations de Mme A…, reprises dans la décision contestée, cette dernière, en relisant la note de service, l’aurait trouvée « très violente » et ressenti un profond mal-être en imaginant l’hôpital fermé ne permettant plus la prise en charge des patients pour des soins de prévention ou pour se faire diagnostiquer, ce qui l’aurait obligée à partir en courant pour se réfugier chez elle. Cette crise serait également intervenue au moment où les membres du conseil syndical auraient reçu l’information selon laquelle le conseil constitutionnel avait validé les dispositions de la loi dont les deux notes déterminaient les conditions d’application. A la suite de ce malaise, elle a été placée en arrêt maladie.
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de la note de service n°2021-62 que Mme A… identifie comme à l’origine de son malaise, laquelle se borne à décrire les modalités pratiques de fonctionnement de l’établissement induites par la mise en œuvre de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, que le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand aurait, en l’édictant, excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique lequel peut notamment le conduire à adresser aux agents de l’établissement, dont l’intéressée fait partie, des recommandations. Il s’ensuit que le malaise lié à la lecture de cette note ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur la requérante. Par suite, le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de reconnaître les faits intervenus lors de la réunion du 5 août 2021 comme un accident imputable au service. Il s’ensuit que, nonobstant l’avis favorable émis à ce titre le 8 février 2022 par la commission de réforme, la décision du 25 mars 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 5 août 2021, et qui ne peut donc être regardé comme présentant le caractère d’une sanction, n’est pas entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
La décision contestée du directeur général du CHU de Clermont-Ferrand du 25 mars 2022 n’étant pas entachée d’illégalité, les conclusions indemnitaires de la requête tendant à ce que le CHU de Clermont-Ferrand soit condamné à verser à Mme A… son plein traitement du 6 août 2021 jusqu’au 15 janvier 2022 et qu’il lui verse la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction discriminatoire et rupture d’égalité de traitement entre les agents ne peuvent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Clermont-Ferrand, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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