Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2104137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 17 mai 2021 sous le n° 2104137, M. F B, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, l’a suspendu de ses fonctions de surveillant pénitentiaire au sein de la maison d’arrêt du Mans pour une durée de quatre mois à compter du 2 avril 2021 et de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le garde des Sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 17 000 euros au titre du préjudice moral subi et la somme de 7 500 euros au titre du préjudice matériel subi, ce dernier préjudice devant être « évalué à la date de la notification de l’arrêté, à revaloriser ensuite » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée se serait personnellement entretenu avec lui avant que soit prononcée sa suspension, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les textes qui y figurent sont sans lien avec la teneur des motifs qui lui sont opposés ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’instruction des faits pour lesquels il a été mis en détention provisoire et libéré est toujours pendante devant la juridiction judiciaire et que sa reprise n’est pas de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l’établissement pénitentiaire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors, d’une part, que les faits qui lui sont reprochés sont intervenus dans le cadre de sa vie privée et, d’autre part, qu’il justifie d’états de service remarquables ;
— elle lui a occasionné un préjudice moral « sans précédent », dont il demande réparation à hauteur de 17 000 euros, ainsi qu’un préjudice matériel, résultant du gel de son salaire et de ses indemnités depuis novembre 2020, qui s’élève à 7 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de M. B au titre des préjudices moral et matériel sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2021 et le 1er juillet 2024 sous le n° 2109262, M. F B, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’une part, d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé, à compter du 2 août 2021, la suspension de ses fonctions de surveillant pénitentiaire au sein de la maison d’arrêt du Mans et a réduit sa rémunération de 50% à compter du lendemain de la notification de cette même décision, et, d’autre part, de le réintégrer dans ses fonctions dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 17 000 euros au titre du préjudice moral subi et la somme de 7 500 euros au titre du préjudice matériel subi, préjudices devant être « évalués à la date de la notification de l’arrêté, à revaloriser ensuite » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée se serait entretenu personnellement avec lui avant que ne soit prononcé sa suspension, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les textes qui y figurent sont sans lien avec la teneur des motifs qui lui sont opposés ;
— elle est entachée d’une erreur de fait que l’instruction des faits pour lesquels il a été mis en détention provisoire et libéré est toujours pendante et que sa reprise n’est pas de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l’établissement pénitentiaire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que, d’une part, les faits qui lui sont reprochés sont intervenus dans le cadre de sa vie privée et, d’autre part, de ce qu’il justifie d’états de service remarquables ;
— elle lui a occasionné un préjudice moral « sans précédent », dont il demande réparation à hauteur de 17 000 euros, ainsi qu’un préjudice matériel, résultant du gel de son salaire et de ses indemnités depuis novembre 2020, qui s’élève à 7 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de M. B au titre des préjudices moral et matériel sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2216772,
M. F B, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation et de le réintégrer dans ses fonctions dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que les règles régissant la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, notamment celles relatives au principe du contradictoire et des droits de la défense, ont été respectées ;
— elle ne démontre pas en quoi sa condamnation pénale, pour des faits sans lien avec son service, serait constitutive d’une faute rendant sa révocation nécessaire ;
— le ministre de la justice n’a pas tenu compte, dans sa décision, de son addiction pathologique ni de sa volonté de changer d’affectation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 122-1 du code pénitentiaire dès lors, d’une part, que n’y figure pas la démonstration du caractère fautif des faits qui lui sont reprochés, ces derniers ayant été au demeurant commis en dehors de l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, qu’il s’est toujours montré loyal envers les institutions républicaines et qu’il n’est pas démontré qu’il se serait montré indigne dans le cadre de ses fonctions ; la décision attaquée n’établit pas que l’infraction qui lui est reprochée serait incompatible avec l’exercice d’une fonction publique, ni qu’elle porterait atteinte à la réputation de l’administration ni, enfin, qu’elle constituerait un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l’action publique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun trouble au sein de l’administration pénitentiaire n’est caractérisé et qu’il justifie avoir engagé une prise en charge médicale de la pathologie à l’origine des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le décret du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice ;
— le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service pénitentiaire
— l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024 :
— le rapport de M. Tavernier,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2104137, n° 2109262 et n° 2216772 concernent un même requérant, portent sur des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre afin d’y statuer par une seule et même décision.
2. M. B, surveillant pénitentiaire principal affecté à la maison d’arrêt du Mans-Les croisettes (Sarthe), a été placé, le 4 juillet 2019, sous contrôle judiciaire par le tribunal de grande instance de Laval pour des faits de corruption de mineure de quinze ans par voie de communication électronique et détention d’images pédopornographiques sur son matériel informatique. Le 24 novembre 2020, l’intéressé a été placé en détention provisoire pour non-respect de son contrôle judiciaire et commission d’une nouvelle infraction de corruption de mineure. Le 23 mars 2021, M. B a, de nouveau et pour des faits similaires, été placé sous contrôle judiciaire. Par un arrêté du 25 mars 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, à compter du 2 avril 2021. Par un arrêté du 20 juillet 2021, cette même autorité a prolongé cette suspension et réduit le traitement de M. B de 50 %. Par un jugement rendu le 8 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Laval a condamné l’intéressé, pour les faits susmentionnés, à une peine de seize mois d’emprisonnement, dont huit mois assortis du sursis probatoire, et lui a interdit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant cinq ans. Le 28 septembre 2022, l’intéressé a été convoqué devant le conseil de discipline, lequel, réuni le 14 octobre 2022, a donné un avis favorable à une sanction de révocation. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé la révocation de M. B. Ce dernier demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2021 le suspendant de ses fonctions, de l’arrêté du 20 juillet 2021 prolongeant cette suspension et de l’arrêté du 19 octobre 2022 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 25 mars 2021 portant suspension de fonctions et celui du 20 juillet 2021 prolongeant cette suspension :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision attaquée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. () ».
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure de suspension prononcée à son encontre est une mesure conservatoire ne présentant pas par elle-même un caractère disciplinaire. Ainsi, les arrêtés litigieux n’avaient pas à être précédés d’un entretien préalable de leurs signataires respectifs avec le requérant ni, de manière plus générale, à être pris à la suite d’une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés du 25 mars et du 20 juillet 2021 visent la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire et le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 modifié portant code de déontologie du service public pénitentiaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces mentions constituent les visas des textes dont l’administration entend faire application dans sa décision. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit à ce titre.
6. En troisième lieu, les dispositions précitées de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à un agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B a été placé sous contrôle judiciaire à deux reprises, les 4 juillet 2019 et 23 mars 2021, pour des faits de corruption de mineurs de quinze ans par voie de communication électronique et détention d’images pédopornographiques sur son matériel informatique et a, le 24 novembre 2020, été placé en détention provisoire pour non-respect de son contrôle judiciaire et commission d’une nouvelle infraction de corruption de mineure. En outre, il ressort des pièces du dossier que, le 12 janvier 2021, l’intéressé a reconnu, dans le cadre d’une demande d’explication menée par le directeur de son établissement pénitentiaire, son placement en détention provisoire à la suite d’une « affaire judiciaire », et a exprimé ses regrets quant aux faits qui lui sont reprochés. Par suite, les faits susmentionnés doivent être regardés comme présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, la circonstance que l’instruction, menée dans le cadre d’une procédure pénale, était encore pendante à la date à laquelle les arrêtés litigieux ont été pris, étant sans incidence sur ce qui précède. Il en est de même de la circonstance, à la supposer avérée, que la reprise d’activité de l’intéressé au sein de l’établissement pénitentiaire ne serait pas de nature à y créer un trouble caractérisé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, d’une part, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service pénitentiaire, désormais recodifié à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, le personnel de l’administration pénitentiaire est intègre, impartial et probe et ne doit se départir de sa dignité en aucune circonstance. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, lequel se prévaut de ce que les faits qui lui sont reprochés sont intervenus dans le cadre de sa vie privée, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé justifie d’états de service élogieux et établit être suivi par un médecin généraliste, un psychiatre et un psychopraticien-hypnothérapeute, est sans incidence sur la gravité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 mars 2021 portant suspension de fonctions :
8. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice : « L’administration centrale du ministère de la justice comprend () la direction de l’administration pénitentiaire () ». Aux termes de l’article 26 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : « La direction de l’administration pénitentiaire comprend () le service de l’administration. () ». Aux termes du II. de l’article 28 du même arrêté : " () Le service de l’administration comprend () la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales (). 1° La sous-direction des ressources humaines et des relations sociales est notamment chargée des questions relatives : / () – aux procédures disciplinaires ; () ".
10. M. E C, signataire de l’arrêté litigieux a, par un arrêté du 26 août 2020, publié au Journal officiel du 28 août 2020, été renouvelé dans ses fonctions de sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales au sein du service de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice, pour une durée de deux ans, à compter du 23 septembre 2020 et bénéficiait, en sa qualité de sous-directeur, d’une délégation de signature permanente du garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l’article 1er du décret 2005-850 du 27 juillet 2005, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de la sous-direction tel que fixées par l’arrêté du 30 décembre relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 juillet 2021 portant prolongation de la suspension de fonctions de M. B :
11. En premier lieu, par arrêté du 15 juillet 2021, publié au Journal officiel de la République française le 17 juillet suivant, le directeur de l’administration pénitentiaire, compétent en cette qualité en vertu de l’article 1er du décret 2005-850 instituant une délégation de signature permanente du ministre au profit, notamment, des directeurs d’administration centrale, a donné délégation de signature à M. A D, adjoint au sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions entrant dans les attributions de cette sous-direction, en application de l’article 3 du même décret, qui prévoit un dispositif de subdélégation, de la part des bénéficiaires de la délégation permanente de signature et pour tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation, au profit de fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. Par suite, les sanctions disciplinaires entrant dans les attributions de ladite sous-direction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur l’arrêté attaqué manque en fait doit être écarté.
12. En second lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde ainsi que l’arrêté du 25 mars 2021 portant suspension du requérant, la demande de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 20 juillet 2021 tendant au maintien de cette suspension, et l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 23 mars 2021 établie à l’encontre de l’intéressé par le tribunal judiciaire de Laval pour faits de corruption de mineur de quinze ans et détention d’images à caractère pédopornographique. Elle indique par ailleurs que, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la reprise de M. B dans ses fonctions serait de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée en droit comme en fait.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée en défense, que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions du 25 mars et du 20 juillet 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais d’instance.
En ce qui concerne la décision du 19 octobre 2022 portant révocation :
14. En premier lieu, par arrêté du 4 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française le 11 octobre suivant, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation de signature à M. A D, adjoint au sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions entrant dans les attributions de cette sous-direction. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 janvier 2021, une demande d’explication a été adressée au requérant, qui y a donné suite le même jour. Contrairement à ce que soutient ce dernier, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu’une telle procédure devrait être écrite et remise en main propre contre signature ou adressée par lettre recommandée à l’agent qui en est destinataire. Par ailleurs, il ressort des termes du formulaire adressé au requérant à ce titre, lequel comporte un énoncé suffisamment clair des faits reprochés, que ce dernier a bien été informé de la possibilité de se faire assister par « un ou plusieurs défenseurs de son choix ». En outre, il ressort du procès-verbal de communication du dossier disciplinaire, établi le 4 octobre 2022 par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes et produit en défense, que M. B s’est vu communiquer, ce même jour, l’intégralité de son dossier disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, soulevé à cet égard par le requérant, doit être écartés.
17. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que « plusieurs règles relatives au fonctionnement des procédures disciplinaires menées au sein de l’administration pénitentiaire » ont bien été respectées, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une condamnation pénale de seize mois d’emprisonnement, assortie du sursis probatoire à hauteur de huit mois, et d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant cinq ans, prononcée par un jugement du 8 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Laval, pour des faits de corruption de mineurs de quinze ans et de détention d’une image d’un mineur présentant un caractère pédopornographique, commis du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2019, ainsi que le 31 mars 2020, à Laval (Mayenne). Ce jugement revêt un caractère définitif dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas fait appel de cette décision. Les agissements de l’intéressé ayant donné lieu à la condamnation doivent, par suite, être tenus pour établis. Alors, ainsi qu’il a été dit au point 7, que le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration, les faits et agissements susmentionnés, eu égard à leur nature et leur gravité, ainsi que le précise la décision attaquée, portent atteinte à l’honneur du corps du personnel de surveillance ainsi qu’à l’image de l’administration pénitentiaire, sont constitutifs d’un manquement très grave aux dispositions de l’article R. 122-1 du code pénitentiaire et ne sont pas compatibles avec son maintien au sein de l’administration pénitentiaire dans la mesure où celui-ci est tenu de servir avec exemplarité, dans l’honneur et dans la dignité. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort, au demeurant, des termes de l’arrêté en litige que l’administration a bien tenu compte, pour prendre sa décision, de son suivi médical et de son souhait de changement d’affectation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de révocation attaquée serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation, et ne saurait par ailleurs faire valoir que sa condamnation pénale ne suffit pas à justifier la décision litigieuse.
19. Il résulte de ce qui précède, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
21. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.
22. M. B n’établit pas qu’il aurait adressé une demande indemnitaire au garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, en l’absence de décision préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2104137, n° 2109262 et n° 2216772 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2104137, n° 2109262 et n° 2216772 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2104137, 2109262, 221677
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°66-874 du 21 novembre 1966
- Décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code général de la fonction publique
- Code pénitentiaire
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