Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2427063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Simond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à lui-même dans le cas contraire.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vice de procédure ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public qu’il représente.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 février 2006. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif, sa vie privée et familiale, enfin, la circonstance qu’il a fait l’objet de deux condamnations et que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. La décision attaquée est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce qu’elle se fonde, d’une part, sur une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, faute pour le préfet de police d’avoir interrogé les services de police et le procureur de la République quant aux suites judiciaires données aux faits qui y sont mentionnés, et, d’autre part, sur des mentions, issues de cette consultation irrégulière, alors même qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée à ces faits.
5. L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 6 peuvent les consulter.
8. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
9. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
11. En l’espèce, d’une part, il ressort des termes même de la décision attaquée, en particulier de l’utilisation de la locution « par ailleurs » pour introduire les faits pour lesquels le requérant est « connu défavorablement des services de police », à savoir des faits d’« usages illicite de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, du 29 mars au 26 avril 2016 » et de « viol, le 17 juin 2017 », que ces motifs sont surabondants dans la décision attaquée, et que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’en avait pas tenu compte.
12. D’autre part, si le préfet de police a pris connaissance des faits d’« usage illicite de stupéfiants » et de « violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur conjoint » par consultation du traitement des antécédents judiciaires, il ressort des termes de la décision attaquée, et du bulletin numéro 2 du casier judiciaire du requérant pour ce qui concerne les premiers faits, qu’ils ont donnés lieu à une condamnation à 400 euros d’amende le 28 février 2019 pour les premiers, et à six mois d’emprisonnement avec sursis le 12 septembre 2019 pour les seconds. Dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu pour le préfet de police d’appliquer la procédure mentionnée à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors qu’il était, par force, informé des suites judiciaires données, qui ne consistaient pas en une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, d’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur les deux mentions issues de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant. D’autre part, à supposer le moyen dirigé également contre les condamnations des 28 février et 12 septembre 2019, il doit être écarté, dès lors que leur existence est matériellement établie.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A… a été condamné le 12 septembre 2019 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur conjoint, sans que n’ait d’incidence la circonstance que cette condamnation ne figure plus au bulletin no 2 de son casier judiciaire. Il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui sont, compte tenu de leur gravité et de leur caractère relativement récent, et nonobstant leur caractère isolé, suffisant pour que le comportement du requérant soit regardé comme constituant une menace grave à l’ordre public. Si le requérant fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante française et père de deux enfants français, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la commission du titre de séjour, que ceux-ci résident en Pologne. Dans ces circonstances, en l’absence de tout élément permettant d’apprécier l’intégration sociale du requérant, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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