Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2025, n° 2502280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 3 mars 2025 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : le refus de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de sa formation, alors qu’il doit passer prochainement les épreuves en vue de la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle d’équipier polyvalent du commerce ; en outre son hébergement ne pourra pas se poursuivre sans titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet n’a pas examiné sa demande avec sérieux ; en ne relatant pas la réalité de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, le préfet a commis une erreur de droit ; le préfet a également commis une erreur de fait en estimant qu’il avait fraudé sur son âge ; le préfet, qui n’a pas procédé à une appréciation globale de sa situation comme l’impose l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ; il a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne permettait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ; enfin le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501584, enregistrée le 1er avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 15 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, avocat de M. A, ainsi que du requérant lui-même. Me Vieillemaringe persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et produit une copie des premières pages du passeport délivré à M. A le 29 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen déclarant être né le 26 février 2007, est entré en France le 19 novembre 2022, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 6 février 2023, puis par un jugement en assistance éducative du 5 février 2024. Le 30 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025, antérieure à l’introduction de la requête. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, qui est inscrit au centre de formations d’apprentis de Joué-lès-Tours en 2ème année en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’équipier polyvalent du commerce, bénéficie d’un contrat d’apprentissage signé avec la SAS Socochare qui a pris effet le 2 octobre 2023 et doit se poursuivre jusqu’au 29 août 2025. La décision de refus de titre de séjour litigieuse entraîne la suspension de ce contrat et empêche M. A de subir les épreuves pratiques du CAP, qui doivent se dérouler sur son lieu de travail le 18 juin 2025. Il n’est pas contesté par le préfet d’Indre-et-Loire – qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience – que M. A suit sa formation avec sérieux. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de ce que c’est à tort que le préfet a fondé sa décision sur une fraude commise par le requérant quant à sa minorité, d’autre part, de ce que le préfet a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 3 mars 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2501584 tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire munisse M. A d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Vieillemaringe dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 3 mars 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2501584 tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. A, dès la notification de la présente ordonnance, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 200 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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