Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601802
TA Grenoble
Rejet 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Urgence du litige

    La cour a reconnu l'urgence du litige et a admis M me E… au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règlements européens

    La cour a jugé que la requérante avait été informée de ses droits et que les procédures avaient été respectées, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Problèmes de santé empêchant l'éloignement

    La cour a estimé que le certificat médical produit n'était pas suffisant pour établir que les problèmes de santé faisaient obstacle à son transfert.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande d'asile

    La cour a jugé que la décision n'appelait aucune mesure d'exécution, écartant ainsi la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre cette somme à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601802
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2601802
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601802