Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2512881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une carte de résident de dix ans, ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an, ou, à titre infiniment subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle est dans l’incapacité de justifier de la régularité de sa situation, notamment auprès de son employeur ; qu’il existe un risque de suspension de son contrat de travail ; et que ses droits sociaux ont été suspendus entraînant une aggravation immédiate de sa situation financière notamment au regard des frais liés au paiement de son loyer ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— son dossier est complet :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est mère d’enfants de nationalité française dont elle assure l’entretien et l’éducation, qu’elle est intégrée et qu’elle a été titulaire de trois titres de séjour « parent d’enfants français ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2512882 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A B, ressortissante malienne née le 20 juin 1987 à Bamako (Mali), a été titulaire de trois titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré le 15 février 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF le 18 décembre 2024. Par la suite, elle a demandé aux services préfectoraux de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. En l’état de l’instruction, et à supposer que Mme B ait sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun des moyens invoqués par Mme B visés ci-dessus ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite, née le 18 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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